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JURITEXT000007037260

JURITEXT000007037260 CXCXAX1997X05X05X00171X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/72/JURITEXT000007037260.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 14 mai 1997, 94-45.109 94-45.128, Publié au bulletin 1997-05-14 Cour de cassation Cassation partielle sans renvoi. 94-45109 94-45128 Bulletin 1997 V N° 171 p. 124 CHAMBRE_SOCIALE Conseil de prud'Hommes de Sedan, 1994-09-22 1994-09-22 Président : M. Gélineau-Larrivet . Avocat général : M. Lyon-Caen. Avocat : M. Blondel. Rapporteur : M. Chagny. Vu leur connexité, joint les pourvois nos 94-45.109, 94-45.110, 94-45.111, 94-45.112, 94-45.113, 94-45.114, 94-45.115, 94-45.116, 94-45.117, 94-45.118, 94-45.119, 94-45.120, 94-45.121, 94-45.122, 94-45.123, 94-45.124, 94-45.125, 94-45.126, 94-45.127, 94-45.128 ; Attendu que, selon les jugements attaqués, la société Ardenca a été mise en redressement judiciaire le 4 janvier 1993 et que ses actifs ont été cédés, par un jugement du 9 septembre 1993, à une filiale de la société Extendos ; que vingt salariés dont les contrats de travail ont été repris par le cessionnaire ont saisi le conseil de prud'hommes d'une action dirigée contre la société Ardenca, les mandataires judiciaires de celle-ci et l'ASSEDIC de Reims en vue du paiement d'une indemnité de congés payés afférente aux mois de juin, juillet et août 1993 et d'un rappel de prime de treizième mois ; Sur le second moyen qui est préalable : (sans intérêt) ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L. 122-12-1 du Code du travail ; Attendu que, pour condamner le commissaire à l'exécution du plan de la société Ardenca, ès qualités, à payer aux salariés la prime du treizième mois pour la période du 1er janvier au 31 août 1993, le conseil de prud'hommes a énoncé qu'en raison de la procédure de redressement judiciaire le nouvel employeur n'est pas tenu, à l'égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, des obligations qui incombaient à l'ancien employeur à la date de la cession ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il n'était pas contesté que la prime de treizième mois était payée avec le salaire de décembre et que, le droit à cette prime naissant le 31 décembre, la prime était due par l'employeur des salariés à cette date, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile, la Cour étant en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. X..., ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la société Ardenca, à payer aux salariés un rappel de prime de treizième mois, les jugements rendus le 22 septembre 1994, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Sedan ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; DEBOUTE les salariés de leur demande de paiement d'un rappel de prime de treizième mois. CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Cession de l'entreprise - Effets - Primes - Prime de treizième mois - Charge du paiement . CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Primes - Prime de treizième mois - Charge du paiement - Cession de l'entreprise pendant la période de référence Le droit à la prime de treizième mois, payée avec le salaire de décembre, naissant le 31 décembre de l'année concernée, la prime est due par l'employeur des salariés à cette date. A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1992-03-11, Bulletin 1992, V, n° 169, p. 105 (cassation).<br/> Code du travail L122-12-1

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