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JURITEXT000007037289

JURITEXT000007037289 CXCXAX1997X11X01X00311X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/72/JURITEXT000007037289.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 13 novembre 1997, 96-04.136, Publié au bulletin 1997-11-13 Cour de cassation Rejet. 96-04136 Bulletin 1997 I N° 311 p. 212 CHAMBRE_CIVILE_1 Tribunal d'instance de Ribérac, 1996-04-16 1996-04-16 Président : M. Lemontey . Avocat général : M. Gaunet. Rapporteur : Mme Catry. Attendu que les époux X... ont formé une demande de traitement de leur situation de surendettement ; que le juge de l'exécution (tribunal d'instance de Ribérac, 16 avril 1996), saisi par la commission de surendettement d'une demande de vérification de créances, a notamment constaté le défaut de conformité aux dispositions de l'article L. 312-8 du Code de la consommation de l'offre préalable de crédit immobilier émise à taux d'intérêt progressif par la Caisse d'épargne Aquitaine-Nord, aux droits de laquelle se trouve la société Crédit logement, et a prononcé, en conséquence, la déchéance de cette société de son droit aux intérêts ; Sur le premier moyen : (sans intérêt) ; Et sur le second moyen : Attendu que la société Crédit logement reproche, en outre, au jugement attaqué d'avoir déclaré l'offre de crédit irrégulière, en violation de l'article 87-1 de la loi n° 96-314 du 12 avril 1996 qui répute régulières, au regard des dispositions relatives à l'échéancier des amortissements prévues par le 2° de l'article L. 312-8 du Code de la consommation, les offres de prêts mentionnées à l'article L. 312-7 du même Code et émises avant le 31 décembre 1994, dès lors qu'elles ont indiqué le montant des échéances de remboursement du prêt, leur périodicité, leur nombre ou la durée du prêt, ainsi que, le cas échéant, les modalités de leurs variations ; Mais attendu que le jugement attaqué relève que l'offre préalable, qui ne comprend pas d'échéancier, comporte, outre le nombre d'échéances, la simple mention du montant des 12 premières mensualités, avec la seule indication du taux de progressivité ; qu'il résulte de ces constatations que l'offre de prêt ne remplissait pas les conditions prévues par la loi précitée pour être réputée régulière ; d'où il suit que le jugement n'encourt pas les griefs du moyen ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Crédit immobilier - Offre préalable - Régularité - Article 87-1 de la loi du 12 avril 1996 - Conditions - Mention du nombre d'échéances et du montant des douze premières - Indication du taux de progressivité - Mentions insuffisantes . PRET - Prêt d'argent - Crédit immobilier - Protection des consommateurs - Offre préalable - Régularité - Article 87-1 de la loi du 12 avril 1996 - Conditions - Mention du nombre d'échéances et du montant des douze premières - Indication du taux de progressivité - Mentions insuffisantes Une offre préalable de crédit comportant, outre le nombre d'échéances, la simple mention du montant des douze premières mensualités, avec la seule indication du taux de progressivité, ne remplit pas les conditions prévues par l'article 87-1 de la loi du 12 avril 1996 pour être réputée régulière. Loi 96-314 1996-04-12 art. 87-1

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