JURITEXT000007037301 CXCXAX1996X07X03X00179X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/73/JURITEXT000007037301.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 10 juillet 1996, 94-22.085, Publié au bulletin 1996-07-10 Cour de cassation Cassation partielle. 94-22085 Bulletin 1996 III N° 179 p. 114 CHAMBRE_CIVILE_3 Cour d'appel de Chambéry, 1994-10-05 1994-10-05 Président : M. Beauvois . Avocat général : M. Baechlin. Avocat : M. Jacoupy. Rapporteur : Mme Fossereau. Sur le moyen unique : Vu l'article 13 de la loi du 31 décembre 1975, ensemble les articles 1289 et 1291 du Code civil ; Attendu que l'action directe ne peut viser que le paiement correspondant aux prestations prévues par le contrat de sous-traitance et dont le maître de l'ouvrage est effectivement bénéficiaire et que les obligations du maître de l'ouvrage sont limitées à ce qu'il doit encore à l'entrepreneur principal à la date de la réception de la copie de la mise en demeure prévue à l'article 12 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 5 octobre1994), que la société Les Terrasses du lac ayant confié la réalisation de travaux de construction à la société Bâti 73, a été assignée par le sous-traitant de celle-ci, la société IRB béton, aux droits de laquelle vient la société L 4 P en paiement d'un solde de prix ; Attendu que, pour condamner le maître de l'ouvrage à payer une somme sur le fondement de l'action directe de la loi sur la sous-traitance, l'arrêt retient qu'il ne peut y avoir compensation avec les pénalités de retard non encore liquidées et les sommes à retenir pour malfaçons ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les créances de pénalités de retard et de réparation de malfaçons invoquées n'étaient pas certaines à la date de réception de la copie de la mise en demeure adressée au maître de l'ouvrage, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Les Terrasses du lac à payer la somme de 180 707 francs à la société L 4 P, l'arrêt rendu le 5 octobre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble. CONTRAT D'ENTREPRISE - Sous-traitant - Action en paiement - Action directe contre le maître de l'ouvrage - Assiette - Dette du maître de l'ouvrage à l'égard de l'entrepreneur - Pénalités de retard dues par celui-ci - Caractère certain, liquide et exigible - Recherche nécessaire . Manque de base légale l'arrêt qui, pour condamner le maître de l'ouvrage à payer une somme sur le fondement de l'action directe de la loi sur la sous-traitance, retient qu'il ne peut y avoir de compensation avec les pénalités de retard non encore liquidées et les sommes à retenir pour malfaçons, sans rechercher si les créances invoquées n'étaient pas certaines à la date de la réception par le maître de l'ouvrage de la copie de la mise en demeure adressée par le sous-traitant à l'entrepreneur principal. A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1992-03-18, Bulletin 1992, III, n° 97
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.