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JURITEXT000007037308

JURITEXT000007037308 CXCXAX1996X05X05X00177X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/73/JURITEXT000007037308.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 7 mai 1996, 92-45.148, Publié au bulletin 1996-05-07 Cour de cassation Rejet. 92-45148 Bulletin 1996 V N° 177 p. 125 CHAMBRE_SOCIALE Conseil de prud'Hommes de Mantes-la-Jolie, 1992-10-14 1992-10-14 Président : M. Gélineau-Larrivet . Avocat général : M. Lyon-Caen. Avocat : M. Delvolvé. Rapporteur : M. Desjardins. Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Mantes-la-Jolie, 14 octobre 1992), que le 1er janvier 1992, jour férié ayant, sur décision de l'employeur, été chômé, Mme X..., employée en qualité de vendeuse au service de la société Compagnie internationale de la chaussure, et dont la rémunération comprenait, outre un salaire fixe, un pourcentage variant en fonction des ventes réalisées par elle le mois précédent, a engagé une instance prud'homale pour obtenir paiement, notamment, de la partie variable de sa rémunération pour la journée considérée ; Attendu que la Compagnie internationale de la chaussure fait grief au jugement de l'avoir condamnée à payer à Mme X... une somme à titre de rappel de salaire du 1er janvier 1992 et des dommages-intérêts pour résistance abusive, alors, selon le moyen, que si les dispositions sur la mensualisation imposent à l'employeur de maintenir aux salariés le salaire minimum conventionnel pour les mois où sont inclus des jours fériés chômés, elles ne peuvent avoir pour effet de le contraindre à verser à ceux de ses salariés rémunérés par un fixe et une guelte calculée sur le chiffre d'affaires mensuel effectivement réalisé, une guelte fictive correspondant au quotient de la guelte mensuelle par le nombre de jours travaillés, dont il n'est d'ailleurs pas établi qu'elle aurait été due si le jour férié avait été travaillé ; et qu'ainsi le conseil de prud'hommes a violé par fausse application la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 et l'accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977 ; Mais attendu qu'ayant relevé que l'article 3 dudit accord, rendu obligatoire par la loi précitée, précisait que le chômage des jours fériés ne peut être la cause d'une réduction de la rémunération, le conseil de prud'hommes a décidé à juste titre que la salariée pouvait prétendre à un complément de salaire au titre de la partie variable de sa rémunération, qui a pu être calculé en fonction de la moyenne journalière des sommes perçues au même titre pendant les jours ouvrés du même mois ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Mensualisation - Accord interprofessionnel du 10 décembre 1977 - Jours fériés - Rémunération - Partie variable - Réduction - Impossibilité . TRAVAIL REGLEMENTATION - Durée du travail - Jours fériés et chômés - Rémunération - Partie variable - Réduction - Impossibilité L'article 3 de l'Accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977 rendu obligatoire par la loi du 19 janvier 1978 précise que le chômage des jours fériés ne peut être la cause d'une réduction de la rémunération. Dès lors, une salariée peut prétendre à un complément de salaire au titre de la partie variable de sa rémunération, calculé en fonction de la moyenne journalière des sommes perçues au même titre pendant les jours ouvrés du même mois. Accord national interprofessionnel 1977-12-10 art. 3 Loi 78-49 1978-01-19

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