JURITEXT000007037315 CXCXAX1996X05X05X00213X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/73/JURITEXT000007037315.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 29 mai 1996, 94-43.412, Publié au bulletin 1996-05-29 Cour de cassation Cassation sans renvoi. 94-43412 Bulletin 1996 V N° 213 p. 148 CHAMBRE_SOCIALE Conseil de prud'Hommes de Saint-Malo, 1994-06-13 1994-06-13 Président : M. Gélineau-Larrivet . Avocat général : M. Kessous. Avocats : la SCP Gatineau, la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin. Rapporteur : M. Frouin. Sur le moyen unique : Vu l'article L. 135-1 du Code du travail ; Attendu qu'en application de ce texte, les conventions et accords collectifs de travail n'obligent que les employeurs qui les ont signés ou qui sont membres des organisations ou groupements signataires ; Attendu, selon le jugement attaqué, que le 12 mars 1992 a été signé, entre plusieurs organisations syndicales d'employeurs et plusieurs organisations syndicales de salariés, l'avenant n° 235 à la convention collective de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées prévoyant, à effet du 1er janvier 1992, le versement d'une indemnité aux salariés appelés à assurer un travail effectif les dimanches ou les jours fériés ; que le Syndicat national des associations de parents d'enfants inadaptés (SNAPEI), organisation patronale signataire de la convention collective, n'a pas signé l'avenant mais en a recommandé l'application à ses adhérents à compter du 1er avril 1993 ; que l'Association départementale des amis des parents d'enfants inadaptés (ADAPEI) d'Ille-et-Vilaine, membre du SNAPEI, a ainsi appliqué l'avenant à ses salariés à compter du 1er avril 1993 ; que plusieurs d'entre eux faisant valoir que l'avenant était à effet du 1er janvier 1992 ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un rappel de salaire pour la période comprise entre le 1er janvier 1992 et le 31 mars 1993 ; Attendu que, pour accueillir la demande, le jugement retient qu'aux termes de l'article L. 135-1 du Code du travail, sans préjudice des effets attachés à l'extension ou à l'élargissement, les conventions et accords collectifs de travail obligent tous ceux qui les ont signés ou qui sont membres des organisations ou groupements signataires, que la convention collective du 15 mars 1966 et l'avenant n° 235 n'ont pas fait l'objet d'extension, que la convention a été signée par la CFDT mais non par le SNAPEI et que l'avenant n'a été signé ni par l'un ni par l'autre, que de ce fait l'article L. 135-1 du Code du travail n'est pas applicable, et que la convention collective du 15 mars 1966 et l'avenant n° 235 ne s'imposent pas de plein droit ; mais que rien n'empêche des parties, non soumises de plein droit en vertu de l'article précité de se mettre volontairement sous le régime d'une convention collective, qu'en l'espèce les contrats passés entre l'ADAPEI et ses salariés se réfèrent à la convention collective du 15 mars 1966, que par suite, si l'ADAPEI n'était pas contrainte d'appliquer la convention du 15 mars 1966, elle s'y est ainsi que les salariés volontairement soumise, que l'avenant se trouve donc applicable d'autant qu'il n'ajoute pas à la convention collective mais se substitue à l'article 10 de l'annexe I qui disparaît en sa précédente rédaction ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il avait relevé que l'employeur était membre d'un groupement patronal non signataire de l'avenant n° 235 à la convention collective et que l'application volontaire par l'employeur de la convention collective ne lui rendait pas opposable ledit avenant, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 13 juin 1994, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Saint-Malo ; DEBOUTE Mme X... et les autres salariés de leurs demandes ; DIT n'y avoir lieu à renvoi. CONVENTIONS COLLECTIVES - Dispositions générales - Application - Conditions - Avenant à une convention - Convention non obligatoire entre les parties - Application volontaire de la convention collective - Portée . CONVENTIONS COLLECTIVES - Etablissements et services pour personnes inadaptées et handicapées - Accord collectif - Accord modifiant partiellement une convention collective - Application - Conditions - Signature - Signature de l'employeur ou d'une organisation syndicale ou d'un groupement dont il est membre - Absence - Effet CONVENTIONS COLLECTIVES - Accord collectif - Accord modifiant partiellement une convention collective - Application - Conditions - Signature - Signature de l'employeur ou d'une organisation syndicale ou d'un groupement dont il est membre - Absence - Effet Viole l'article L. 135-1 du Code du travail le conseil de prud'hommes qui déclare l'avenant n° 235 à la convention collective de travail des établissements et services pour personnes indadaptées et handicapées applicable à l'Association départementale des amis des parents d'enfants inadaptés d'Ille-et-Vilaine, alors qu'il avait relevé que l'employeur était membre d'un groupement patronal non signataire de l'avenant et que l'application volontaire par l'employeur de la convention collective ne lui rendait pas opposable ledit avenant. Code du travail L135-1 convention collective de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées, avenant n° 235
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.