JURITEXT000007037366 CXCXAX1996X12X01X00447X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/73/JURITEXT000007037366.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 10 décembre 1996, 95-04.142, Publié au bulletin 1996-12-10 Cour de cassation Cassation. 95-04142 Bulletin 1996 I N° 447 p. 314 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel de Bordeaux, 1995-02-15 1995-02-15 Président : M. Lemontey . Avocat général : M. Sainte-Rose. Rapporteur : Mme Catry. Sur le moyen unique : Vu l'article L. 332-1 du Code de la consommation, dans sa rédaction applicable à la cause ; Attendu que les époux X... ont formé une première demande de redressement judiciaire civil qu'un jugement du 5 novembre 1991 a déclarée irrecevable au motif qu'ils ne sont pas de bonne foi ; qu'ils ont formé une nouvelle demande ; que, pour la déclarer irrecevable, l'arrêt attaqué retient que la situation objective sur laquelle le tribunal d'instance s'est fondé en novembre 1991, à savoir légèreté coupable dans la souscription des prêts, emprunts omis lors de la souscription de prêts et nouveaux engagements inconsidérés, ne s'est pas modifiée, que c'est donc à bon droit que le premier juge, retenant que le jugement du 5 novembre 1991 était revêtu de l'autorité de la chose jugée, a décidé qu'il ne pouvait être rapporté ; Attendu, cependant, que les époux X... avaient fait valoir en appel que, depuis la première décision, ils avaient consenti des efforts de paiement et avaient ainsi soldé deux crédits ; qu'en s'abstenant de prendre en compte ces éléments nouveaux la cour d'appel, qui devait apprécier l'existence de la condition de bonne foi au vu de l'ensemble des éléments qui lui étaient soumis au jour où elle statuait, a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 février 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée. PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Surendettement - Redressement judiciaire civil - Demande d'ouverture - Recevabilité - Conditions - Bonne foi - Appréciation - Appréciation au jour de la décision et au vu de l'ensemble des éléments soumis - Effets - Demande nouvelle - Eléments nouveaux - Prise en compte - Nécessité . CHOSE JUGEE - Décisions successives - Surendettement - Redressement judiciaire civil - Conditions - Bonne foi - Absence - Première décision déclarant la demande irrecevable - Demande nouvelle - Eléments nouveaux - Prise en compte - Nécessité PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Surendettement - Règlement amiable et redressement judiciaire civil - Conditions - Bonne foi - Absence - Appréciation - Appréciation au jour de la décision et au vu de l'ensemble des éléments soumis - Effets - Demande nouvelle - Recevabilité - Eléments nouveaux - Prise en compte - Nécessité La bonne foi du débiteur, condition de recevabilité de la demande de redressement judiciaire civil, doit être appréciée par le juge au jour où il statue, au vu de l'ensemble des éléments qui lui sont soumis ; par suite, une cour d'appel ne peut déclarer irrecevable la demande formée par un débiteur, au motif qu'une précédente demande a été déclarée irrecevable par une décision revêtue de l'autorité de la chose jugée, sans prendre en compte les éléments nouveaux invoqués par ce débiteur. A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1992-03-31, Bulletin 1992, I, n° 109
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.