← France

JURITEXT000007037367

JURITEXT000007037367 CXCXAX1996X12X01X00449X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/73/JURITEXT000007037367.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 17 décembre 1996, 93-17.602, Publié au bulletin 1996-12-17 Cour de cassation Cassation partielle. 93-17602 Bulletin 1996 I N° 449 p. 315 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel de Pau, 1993-06-07 1993-06-07 Président : M. Lemontey. Avocat général : M. Roehrich. Avocat : M. Blanc. Rapporteur : M. Lemontey. Attendu qu'à la suite du changement de régime matrimonial, M. X... a demandé le partage de la communauté d'acquêts et la liquidation de l'immeuble commun ; que Mme X... a demandé que le partage soit étendu au cabinet médical de son mari ; Sur le premier moyen, pris en ses trois branches : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir admis la demande reconventionnelle de son épouse, alors, selon le moyen, d'une part, que les locaux et matériels servant à la profession de médecin sont les accessoires d'un bien propre conformément aux articles 1404 et 1406 du Code civil ; alors, d'autre part, que la clientèle du cabinet médical forme un propre par nature en tant qu'elle est exclusivement attachée à la personne du médecin ; alors, enfin, que la cour d'appel ne pouvait intégrer dans l'indivision postcommunautaire les fruits et revenus résultant de la valeur patrimoniale dus aux efforts personnels du médecin pendant cette période sans violer l'article 815-10 du Code civil ; Mais attendu que la clientèle d'un époux exerçant une profession libérale, de même que les matériels et les locaux, qui sont l'accessoire de cette profession, doivent être portés à l'actif de la communauté pour leur valeur patrimoniale estimée au jour du partage ; qu'il en résulte que l'indivision postcommunautaire s'accroît de la plus-value de cette clientèle sous réserve de l'attribution à l'indivisaire gérant de la rémunération de son travail conformément à l'article 815-12 du Code civil ; qu'ainsi l'arrêt attaqué énonce exactement que ces éléments du cabinet médical de M. X..., qui avaient été créés ou acquis durant le mariage, faisaient partie de la communauté ; que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ; Mais sur le second moyen : Vu les articles 562 et 566 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'en cas d'appel limité les demandes accessoires, conséquentes ou complémentaires ne sont irrecevables que si elles se rattachent à une demande rejetée, totalement ou partiellement, par un chef de la décision qui n'a pas été frappé d'appel ; Attendu que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable la demande additionnelle formée en cause d'appel par M. X... tendant à ce que son épouse lui verse une indemnité d'occupation pour la jouissance de l'immeuble commun à compter de l'ordonnance de non-conciliation, par le motif que le mari avait limité son appel au chef du jugement relatif au cabinet médical ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que cette demande était l'accessoire de la demande initiale en partage de l'immeuble commun, qui avait été accueillie en première instance, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de M. X... en paiement d'une indemnité d'occupation, l'arrêt rendu le 7 juin 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse. 1° COMMUNAUTE ENTRE EPOUX - Dissolution - Indivision postcommunautaire - Gestion par un des époux - Profession libérale - Plus-value de la clientèle due aux efforts personnels du gérant constatée au jour du partage - Ajout à l'indivision. 1° COMMUNAUTE ENTRE EPOUX - Actif - Clientèle civile d'un époux exerçant une profession libérale - Valeur patrimoniale - Nature - Acquêt provenant de l'industrie personnelle de cet époux 1° COMMUNAUTE ENTRE EPOUX - Propres - Clientèle civile d'un époux exerçant une profession libérale (non) 1° PROFESSIONS (en général) - Professions libérales - Clientèle civile d'un époux commun en biens - Valeur patrimoniale - Nature - Acquêt de communauté 1° COMMUNAUTE ENTRE EPOUX - Dissolution - Indivision postcommunautaire - Gestion par un des époux - Profession libérale - Epoux gérant - Droit à une rémunération 1° La clientèle d'un époux exerçant une profession libérale, de même que les matériels et les locaux qui sont l'accessoire de cette profession, doivent être rapportés à l'actif de la communauté pour leur valeur patrimoniale estimée au jour du partage. Il en résulte que l'indivision postcommunautaire s'accroît de la plus-value de cette clientèle sous réserve de l'attribution à l'indivisaire gérant de la rémunération de son travail conformément à l'article 815-12 du Code civil. 2° APPEL CIVIL - Acte d'appel - Appel limité - Demandes accessoires, conséquentes ou complémentaires - Recevabilité - Condition. 2° APPEL CIVIL - Acte d'appel - Appel limité - Demandes accessoires, conséquentes ou complémentaires - Irrecevabilité - Conditions - Lien avec une demande rejetée par un chef de la décision qui n'a pas été frappé d'appel 2° En cas d'appel limité, les demandes accessoires, conséquentes ou complémentaires ne sont irrecevables que si elles se rattachent à une demande rejetée, totalement ou partiellement, par un chef de la décision qui n'a pas été frappé d'appel. Il s'ensuit que doit être cassé l'arrêt qui, au motif que le mari avait limité son appel au chef du jugement décidant que rentrait dans l'indivision postcommunautaire le cabinet médical du mari, déclare irrecevable la demande formée en cause d'appel par celui-ci tendant à ce que son épouse verse une indemnité d'occupation pour la jouissance d'un immeuble commun à compter de l'ordonnance de non-conciliation, cette demande étant l'accessoire de la demande initiale en partage de cet immeuble qui avait été accueillie en première instance. A RAPPROCHER : (1°). Chambre civile 1, 1996-05-29, Bulletin 1996, I, n° 222, p. 154 (cassation partielle), et l'arrêt cité.<br/> 1° : 2° : Code civil 815-2 nouveau Code de procédure civile 562, 566

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.