JURITEXT000007037375 CXCXAX1997X01X05X00023X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/73/JURITEXT000007037375.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 16 janvier 1997, 95-11.864, Publié au bulletin 1997-01-16 Cour de cassation Cassation. 95-11864 Bulletin 1997 V N° 23 p. 15 CHAMBRE_SOCIALE Tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil, 1994-11-14 1994-11-14 Président : M. Gélineau-Larrivet . Avocat général : M. Chauvy. Avocat : la SCP Gatineau. Rapporteur : M. Petit. Sur le moyen unique : Vu les articles L. 321-2, R. 321-1 et R. 321-3 du Code de la sécurité sociale, ensemble les articles 7, 11 et 13 du règlement intérieur modèle des caisses primaires d'assurance maladie annexé à l'arrêté ministériel du 19 juin 1947 ; Attendu qu'il résulte de ces textes que le remboursement des frais engagés par les assurés sociaux ne peut être effectué par les caisses de sécurité sociale qu'au vu des feuilles de soins conformes aux modèles types fixés par arrêté interministériel, et transmises à ces organismes dans les 15 jours suivant l'expiration de leur période de validité ; Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie a refusé de rembourser les actes de kinésithérapie dispensés à M. X... pendant la période de novembre 1993 à janvier 1994 au motif que les feuilles de soins présentées étaient établies en duplicata ; que l'intéressé a formé un recours contre cette décision ; Attendu que, pour condamner la Caisse à prendre en charge les soins litigieux, le Tribunal énonce que les textes ne font aucune distinction entre original et duplicata ; que l'assuré peut régulariser sa demande dans le délai de prescription de l'action en remboursement et qu'il n'est pas allégué de double paiement ni de fraude, la bonne foi étant toujours présumée ; Qu'en statuant ainsi, alors que le remboursement ne pouvait être accordé par la Caisse, sauf impossibilité résultant d'un cas de force majeure, qu'au vu de l'original de la feuille de soins, le Tribunal a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 14 novembre 1994, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny. SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Maladie - Feuille de soins - Original - Défaut - Remboursement sur duplicata - Force majeure - Nécessité . Viole les articles L. 321-2, R. 321-1 et R. 321-3 du Code de la sécurité sociale, ainsi que les articles 7, 11 et 13 du règlement intérieur des Caisses d'assurance maladie le Tribunal qui condamne la Caisse à rembourser des soins à un assuré lui ayant adressé une feuille de soins établie en duplicata, alors que le remboursement ne peut être accordé qu'au vu de l'original, sauf impossibilité résultant d'un cas de force majeure. A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1993-06-10, Bulletin 1993, V, n° 165, p. 112 (cassation), et les arrêts cités.<br/> Code de la sécurité sociale L321-2, R321-1, R321-3 arrêté ministériel 1947-06-19
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.