JURITEXT000007037379 CXCXAX1997X03X05X00106X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/73/JURITEXT000007037379.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 12 mars 1997, 94-42.771 94-42.840, Publié au bulletin 1997-03-12 Cour de cassation Irrecevabilité. 94-42771 94-42840 Bulletin 1997 V N° 106 p. 76 CHAMBRE_SOCIALE Conseil de prud'Hommes de Guebwiller, 1994-04-08 1994-04-08 Président : M. Gélineau-Larrivet . Avocat général : M. Martin. Avocat : Mme Baraduc-Bénabent. Rapporteur : Mme Bourgeot. Vu leur connexité, joint les pourvois n° 94-42.771 etn° 94-42.840 ; Sur la recevabilité des pourvois principaux formés par la société Stoeffler, après accomplissement des formalités prévues par l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile : Vu les articles 605 du nouveau Code de procédure civile et R. 517-4, alinéa 1er, du Code du travail ; Attendu que, selon le premier de ces textes, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre de jugements rendus en dernier ressort ; que, selon le second, le jugement est sans appel lorsqu'aucun des chefs de demande initiale ou incidente ne dépasse à lui seul le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes ; que présentent un caractère salarial et constituent un seul chef de demande les prétentions d'un salarié tendant au paiement de rappel de salaires, d'heures supplémentaires et de repos compensateurs ; Attendu que la société Stoeffler s'est pourvue contre un jugement rendu le 8 avril 1994 par le conseil de prud'hommes de Guebwiller l'ayant condamnée à payer à Mme X..., sa salariée, diverses sommes à titre de salaires et d'heures supplémentaires ; Attendu qu'il résulte des énonciations du jugement que les sommes réclamées par Mme X... à titre de rappel de salaires, d'heures supplémentaires et de repos compensateurs dépassaient le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes, fixé par l'article D. 517-1 du Code du travail, alors applicable ; que le jugement, inexactement qualifié en dernier ressort, était donc susceptible d'appel ; Et vu l'article 614 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que l'irrecevabilité des pourvois principaux entraîne celle des pourvois incidents ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLES les pourvois principaux et les pourvois incidents. PRUD'HOMMES - Appel - Taux du ressort - Montant de la demande - Pluralité de chefs de demande - Chefs de demande dont aucun ne dépasse le taux du dernier ressort - Demandes fondées sur des causes identiques . APPEL CIVIL - Taux du ressort - Montant de la demande - Pluralité de demandes - Demandes fondées sur des causes identiques PRUD'HOMMES - Appel - Taux du ressort - Montant de la demande - Pluralité de chefs de demande - Chefs de demande dont aucun ne dépasse le taux du dernier ressort - Demandes ayant un caractère salarial - Effet Présentent un caractère salarial et constituent un seul chef de demande au sens de l'article R. 517-4, alinéa 1er, du Code du travail les prétentions d'un salarié tendant au paiement de rappel de salaires, d'heures supplémentaires et de repos compensateurs. A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1996-07-17, Bulletin 1996, V, n° 293, p. 206 (irrecevabilité : arrêts n°s 1 et 3 ; cassation : arrêt n° 2), et l'arrêt cité.<br/> Code du travail R517-4 al. 1 nouveau Code de procédure civile 605, 614
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.