JURITEXT000007037386 CXCXAX1997X05X04X00156X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/73/JURITEXT000007037386.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 27 mai 1997, 95-11.733, Publié au bulletin 1997-05-27 Cour de cassation Cassation. 95-11733 Bulletin 1997 IV N° 156 p. 141 CHAMBRE_COMMERCIALE Cour d'appel de Rouen, 1994-12-15 1994-12-15 Président : M. Bézard . Avocat général : M. Raynaud. Avocat : la SCP Peignot et Garreau. Rapporteur : M. Huglo. Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu l'article 381 du Code des douanes ; Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, que la société Conseil organisation en transit et transport Agro transit (société COTT), commissionnaire en douane, a été chargée par la société Sudako des opérations de dédouanement pour l'importation de conteneurs de poissons congelés en provenance de Mauritanie ; que, les certificats originaux mauritaniens s'étant révélés faux, l'administration des Douanes a dressé procès-verbal à l'encontre de la société COTT et lui a imposé le paiement de droits supplémentaires ; qu'en ce qui concerne les amendes encourues, la société COTT a transigé avec l'administration des Douanes pour une somme de 100 000 francs ; que, devant le refus de la société Sudako de lui rembourser ces sommes, la société COTT l'a assignée devant le tribunal de commerce du Havre ; Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que la société COTT a commis une faute envers son mandant en payant les droits de douane supplémentaires et en transigeant, privant ainsi celui-ci d'un recours contre l'administration des Douanes ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'elle constatait qu'en réponse à un télex de la société COTT l'informant des infractions douanières relevées et la prévenant du risque d'amendes douanières importantes, la société Sudako s'était bornée à donner l'ordre de refuser tout paiement, et sans rechercher si, malgré les procès-verbaux des Douanes valables jusqu'à inscription de faux, la société Sudako avait justifié d'éléments de nature à lui permettre de contester l'imposition de droits de douane supplémentaires, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 décembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen. DOUANES - Commissionnaire agréé - Droits - Paiement - Action en remboursement contre l'importateur - Faute personnelle - Absence - Portée . MANDAT - Mandant - Obligations - Remboursement des frais occasionnés au mandataire - Conditions - Absence de faute du mandataire Ne donne pas de base légale à sa décision de rejeter la demande du commissionnaire en douanes de remboursement par l'importateur des droits de douane supplémentaires, au regard de l'article 381 du Code des douanes, la cour d'appel qui retient que le commissionnaire a commis une faute envers son mandant en payant ces droits et en transigeant alors qu'elle constatait qu'en réponse à un télex du commissionnaire l'informant des infractions douanières relevées et le prévenant du risque d'amendes douanières importantes l'importateur s'était borné à donner l'ordre de refuser tout paiement et sans rechercher si, malgré les procès-verbaux des Douanes valables jusqu'à inscription de faux, l'importateur avait justifié d'éléments de nature à lui permettre de contester l'imposition de droits de douane supplémentaires. A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1987-03-17, Bulletin 1987, IV, n° 74, p. 55 (rejet), et l'arrêt cité.<br/> Code des douanes 381
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.