JURITEXT000007037388 CXCXAX1997X03X05X00125X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/73/JURITEXT000007037388.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 26 mars 1997, 94-43.146, Publié au bulletin 1997-03-26 Cour de cassation Rejet. 94-43146 Bulletin 1997 V N° 125 p. 89 CHAMBRE_SOCIALE Conseil de prud'Hommes de Tarbes, 1994-04-21 1994-04-21 Président : M. Gélineau-Larrivet . Avocat général : M. Lyon-Caen. Rapporteur : M. Monboisse. Sur les moyens réunis : Attendu que M. Y..., M. A..., Mme X..., Mme Z..., salariés du Comptoir automobile Grau, devenu société Gadso, ont réclamé des arriérés de salaires en faisant valoir que leur employeur ne les avait pas fait bénéficier depuis plusieurs années des augmentations de rémunération prévues par la Convention collective nationale des commerces de gros, applicable à l'entreprise ; Attendu que la société Gadso fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Tarbes, 21 avril 1994) de l'avoir condamnée à payer aux salariés des rappels de salaire, d'indemnités de congés payés, de prime et de complément d'indemnité de licenciement, alors, selon les moyens, d'une part, que le conseil de prud'hommes s'est appuyé à tort sur un accord intervenu en décembre 1987, entre l'employeur et les salariés, aux termes duquel la rémunération était répartie en deux postes principaux, le salaire minimum conventionnel intitulé " salaires et appointements pour 169 heures " et une prime d'entreprise qui aurait été instituée pour éviter toute réduction brute de salaire par rapport à ceux perçus jusqu'en novembre 1987, et qui aurait été exclue, par cet accord, de tout coefficient d'augmentation de salaire minimum conventionnel ; qu'aucun accord n'est intervenu par écrit et ne pouvait donc être considéré comme un accord collectif de travail au sens de l'article L. 132-2 du Code du travail ; que ce texte a été violé ; que, d'autre part, il résultait d'un usage fixe, constant et général dans l'entreprise, qu'à partir d'octobre 1988 les augmentations générales décidées au niveau national par la convention collective n'étaient en rien répercutées au salarié de la société Gadso, même pour la partie de la rémunération appelée " salaire et appointements " ; que la régularité de cette pratique ne pouvait être remise en cause, dès lors que l'ensemble de la rémunération (salaire et prime d'entreprise) restait supérieure aux minima conventionnels ; qu'ainsi le conseil de prud'hommes a également violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que, si l'accord intervenu en décembre 1987, et auquel se réfère le jugement, n'avait pas la nature et les effets d'un accord collectif d'entreprise, il comportait un engagement unilatéral de l'employeur ; que, celui-ci n'ayant pas été régulièrement dénoncé, le conseil de prud'hommes en a justement fait application ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Pouvoir de direction - Engagement unilatéral - Engagement contenu dans un accord n'ayant pas le caractère d'accord d'entreprise - Application - Condition . CONVENTIONS COLLECTIVES - Accord collectif - Accord d'entreprise - Caractères - Défaut - Accord comportant un engagement unilatéral de l'employeur - Application - Condition Un conseil de prud'hommes fait justement application d'un accord qui, s'il n'a pas la nature et les effets d'un accord d'entreprise, comporte un engagement unilatéral de l'employeur, dès lors qu'il n'a pas été régulièrement dénoncé. A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1991-10-23, Bulletin 1991, V, n° 433, p. 269 (rejet).<br/>
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.