JURITEXT000007037392 CXCXAX1997X05X05X00166X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/73/JURITEXT000007037392.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 6 mai 1997, 94-43.085, Publié au bulletin 1997-05-06 Cour de cassation Rejet. 94-43085 Bulletin 1997 V N° 166 p. 121 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel de Versailles, 21 janvier et 1994-06-03 1994-06-03 Président : M. Gélineau-Larrivet . Avocat général : M. Terrail. Avocat : la SCP Delaporte et Briard. Rapporteur : Mme Ridé. Sur le moyen unique : Attendu, selon les arrêts attaqués (Versailles 21 janvier 1994 et 3 juin 1994), que M. X..., vice-président et directeur de création de la société Dassas conseil, a été licencié le 27 mai 1992 ; que, bien qu'il lui ait été expressément demandé d'exécuter le préavis de 3 mois prévu à son contrat de travail, il a quitté l'entreprise sans l'avoir exécuté intégralement ; que l'employeur a alors saisi le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes, en application de l'article R. 516-18 du Code du travail, d'une demande en paiement d'une indemnité correspondant à la partie du préavis non effectuée ; Attendu que l'employeur fait grief aux arrêts d'avoir déclaré recevable l'appel formé par le salarié à l'encontre de l'ordonnance du bureau de conciliation qui avait accueilli la demande et d'avoir annulé cette ordonnance, alors, selon le moyen, d'une part, que l'article R. 516-18 du Code du travail permet expressément d'accorder des provisions sur les indemnités de préavis quelle qu'en soit la nature, sans opérer de distinction entre celles dues par l'employeur et celles dues par le salarié ; que, dès lors, en déclarant qu'en accordant à la société 200 000 francs au titre du préavis non effectué par le salarié, le bureau de conciliation avait excédé ses pouvoirs, la cour d'appel a violé les articles R. 516-18 et R. 516-19 du Code du travail ; alors, d'autre part, que, selon l'article R. 516-18 du Code du travail, le bureau de conciliation peut, notamment, accorder des provisions sur les indemnités de licenciement prévues aux articles L. 122-9 et L. 122-32-6 du Code du travail qui revêtent un caractère indemnitaire et non salarial ; que, dès lors, en déclarant que seules les créances de nature salariale peuvent faire l'objet de provisions pour déclarer que le bureau de conciliation avait excédé ses pouvoirs en accordant à l'employeur une indemnité de préavis de caractère indemnitaire, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article R. 516-18 du Code du travail ; Mais attendu qu'il résulte de l'article R. 516-18 du Code du travail que ce texte n'est applicable qu'à des sommes dues par l'employeur au salarié ; que la cour d'appel a donc exactement décidé que le conseil de prud'hommes avait commis un excès de pouvoir en étendant ce texte à des sommes dues à l'employeur ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. PRUD'HOMMES - Procédure - Préliminaire de conciliation - Bureau de conciliation - Décisions - Décision ordonnant le versement d'une provision - Domaine d'application - Provision sur des sommes dues à l'employeur (non) . PRUD'HOMMES - Appel - Décisions susceptibles - Décision du bureau de conciliation - Décision excédant ses pouvoirs - Allocation d'une provision sur des sommes dues à l'employeur L'article R. 516-18 du Code du travail, qui permet au bureau de conciliation du conseil de prud'hommes d'ordonner le versement de provisions notamment sur les indemnités de préavis, n'est applicable qu'à des sommes dues par l'employeur au salarié. Commet un excès de pouvoir le conseil de prud'hommes qui étend l'application de ce texte à des sommes dues à l'employeur. Code du travail R516-18
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.