← France

JURITEXT000007037394

JURITEXT000007037394 CXCXAX1997X05X05X00174X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/73/JURITEXT000007037394.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 14 mai 1997, 94-43.966, Publié au bulletin 1997-05-14 Cour de cassation Rejet. 94-43966 Bulletin 1997 V N° 174 p. 126 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel de Rennes, 1994-07-07 1994-07-07 Président : M. Gélineau-Larrivet . Avocat général : M. Lyon-Caen. Avocats : la SCP Le Bret et Laugier, M. Jacoupy. Rapporteur : M. Le Roux-Cocheril. Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 7 juillet 1994), que Mme X... a collaboré à la rédaction du quotidien " La Liberté du Morbihan " de janvier 1989 au 30 janvier 1992, date à laquelle les relations contractuelles se sont trouvées rompues ; Attendu que la société Sipec " La Liberté du Morbihan " fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à Mme X... diverses sommes à titres de rappels de salaires, indemnités de rupture, dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et remboursements de frais de déplacement, alors, selon le moyen, que, suivant l'article 1er du décret du 25 janvier 1990, pris pour l'application de l'article 11 de la loi du 13 janvier 1989, ayant modifié l'article 10-1 de la loi du 27 janvier 1987, " le correspondant local de la presse régionale... est un travailleur indépendant qui apporte, selon le déroulement de l'actualité, à l'entreprise éditrice, des informations relatives à une zone géographique déterminée... et qui ne bénéficie pas à ce titre de la qualité de journaliste professionnel " ; que des propres constatations de l'arrêt attaqué, qui n'en a pas tiré les effets légaux qu'elles comportaient, Mme X..., loin de travailler en permanence et comme collaboratrice intellectuelle au siège de la société Sipec, était seulement chargée de la mission de couvrir l'actualité de deux communes d'un secteur géographique déterminé, mission qui comportait, fait non démenti, des appointements non pas fixes mais variables de mois en mois avec, fiscalement, un assujettissement à la taxe professionnelle propre à une activité de travailleur indépendant ; qu'ainsi l'arrêt attaqué, non lié par une décision d'affiliation de Mme X... au régime général de la CPAM du Morbihan, du reste non devenue définitive, n'a dénié son rôle de correspondant local de la presse régionale, exclusif de tout contrat de travail comme de tous avantages salariaux, dont les indemnités kilométriques, qu'au prix d'une fausse application de l'article L. 761-2, alinéa 1er, du Code du travail et d'un refus d'application de l'article 1er du décret du 25 janvier 1990, à tort passé sous silence bien que spécialement invoqué par la société Sipec ; Mais attendu qu'ayant retenu que Mme X... avait pour occupation principale, quotidienne et rétribuée, une activité rédactionnelle et de remise en forme des informations à raison de plusieurs articles et photos occupant la totalité ou la majorité d'une page du journal, selon l'actualité locale, et qu'en contrepartie elle percevait une rémunération dont elle tirait le principal de ses ressources, la cour d'appel a pu décider que Mme X... était, non pas une correspondante locale de presse, mais une journaliste au sens de l'article L. 761-2, alinéa 1er, du Code du travail ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. CONTRAT DE TRAVAIL, FORMATION - Définition - Lien de subordination - Présomption d'existence du contrat de travail - Article L. 761-2 du Code du travail - Journaliste professionnel - Activité rédactionnelle quotidienne d'information rapportant le principal des ressources . PRESSE - Journal - Journaliste professionnel - Statut - Application - Condition Ayant retenu que l'intéressée avait pour occupation principale, quotidienne et rétribuée, une activité rédactionnelle et de remise en forme des informations à raison de plusieurs articles et photos occupant la totalité ou la majorité d'une page du journal, selon l'actualité locale, et qu'en contrepartie elle percevait une rémunération dont elle tirait le principal de ses ressources, la cour d'appel a pu décider qu'elle était, non pas une correspondante locale de presse, mais une journaliste au sens de l'article L. 761-2, alinéa 1er, du Code du travail. A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1992-04-01, Bulletin 1992, V, n° 221, p. 137 (cassation).<br/> Code du travail L761-2 al. 1

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.