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Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 25 février 1997, 96-05.045

JURITEXT000007037407 CXCXAX1997X02X01X00071X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/74/JURITEXT000007037407.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 25 février 1997, 96-05.045, Publié au bulletin 1997-02-25 Cour de cassation Rejet.

96-05045 Bulletin 1997 I N° 71 p. 46 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel de Caen, 1996-02-06 1996-02-06 Président : M. Lemontey .

Avocat général : M. Roehrich.

Rapporteur : M. Durieux.

Sur le moyen unique :

Attendu que le 6 mars 1995, le juge des enfants a pris, à titre provisoire, des mesures d'assistance éducative concernant les enfants Ophélie et Muriel X... ; que, le 6 septembre suivant, il a décidé de proroger les mesures provisoires jusqu'au 19 septembre ; qu'à l'audience de ce jour, il a renvoyé le prononcé de son jugement au 29 septembre ; que, par jugement du 9 octobre 1995, il a confié Ophélie à ses grands-parents et Muriel à l'Aide sociale à l'enfance ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Caen, 6 février 1996) d'avoir constaté la nullité de ce jugement alors que les conditions de délai de l'article 1185 du nouveau Code de procédure civile ne seraient pas prescrites à peine de nullité et que leur méconnaissance n'entraînerait que le droit pour les parents ou " responsables " de l'enfant de se le voir rendre sur leur demande ;

Mais attendu qu'aux termes de l'article 1185 du nouveau Code de procédure civile, la décision sur le fond doit intervenir dans un délai de 6 mois à compter de la décision ordonnant les mesures provisoires, le juge pouvant, si l'instruction n'est pas terminée dans ce délai, proroger celui-ci pendant un temps dont il détermine la durée ; que la cour d'appel a constaté qu'il n'y avait pas eu de prorogation régulière au-delà du 29 septembre 1995 et qu'en ne statuant que le 9 octobre 1995, le juge des enfants avait excédé ses pouvoirs ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

MINEUR - Assistance éducative - Intervention du juge des enfants - Mesures d'assistance - Mesures provisoires - Délai pour statuer au fond - Non-respect - Excès de pouvoir du juge .

MINEUR - Assistance éducative - Intervention du juge des enfants - Mesures d'assistance - Mesures provisoires - Durée - Délai - Expiration - Décision sur le fond sans prorogation du délai MINEUR - Assistance éducative - Intervention du juge des enfants - Mesures d'assistance - Mesures provisoires - Durée - Délai - Prorogation En matière d'assistance éducative, la décision sur le fond doit intervenir dans un délai de 6 mois à compter de la décision ordonnant les mesures provisoires, le juge pouvant, si l'instruction n'est pas terminée dans ce délai, proroger celui-ci pendant un temps dont il détermine la durée.

Il s'ensuit qu'excède ses pouvoirs le juge qui statue sur le fond après l'expiration du délai qu'il n'avait pas prorogé.

A RAPPROCHER :

Chambre civile 1, 1988-11-08, Bulletin 1988, I, n° 305, p. 208 (cassation).<br/>

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.