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JURITEXT000007037418

JURITEXT000007037418 CXCXAX1997X03X05X00117X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/74/JURITEXT000007037418.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 19 mars 1997, 95-42.546, Publié au bulletin 1997-03-19 Cour de cassation Rejet. 95-42546 Bulletin 1997 V N° 117 p. 84 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel de Rennes, 1995-03-02 1995-03-02 Président : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonction. . Avocat général : M. Terrail. Avocats : M. Delvolvé, la SCP Monod. Rapporteur : M. Chagny. Sur le moyen unique : Attendu que, M. X..., engagé le 10 mars 1983 en qualité de chauffeur-livreur par la société Laiterie du Grand Clos, a été licencié le 5 août 1991 pour " falsification de stocks de retour de tournée pour masquer le détournement de marchandises " ; que, poursuivi pour abus de confiance, il a été relaxé des fins de la poursuite ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 2 mars 1995) d'avoir dit que le licenciement du salarié ne repose ni sur une faute grave ni sur une cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné à lui verser des indemnités de préavis, de congés payés et de licenciement et des dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que le salarié a été relaxé des fins de la poursuite pour abus de confiance au motif que " les différences relevées sur une seule livraison ne pouvaient suffire à rapporter la preuve d'un détournement imputable au prévenu " ; qu'une telle décision ne faisait pas obstacle à ce que la cour d'appel recherchât si le fait matériel invoqué dans la lettre de licenciement, reconnu par le salarié et non écarté par le juge pénal, de falsification des stocks de retour de tournée, ne pouvait pas caractériser de la part du salarié une faute civile de nature à le priver en tout ou en partie des indemnités allouées ; qu'en s'y refusant la cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil, le principe de l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil et les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel qui, relevant que les faits allégués par l'employeur à l'appui du licenciement sous l'unique qualification de détournement étaient identiques à ceux portés à la connaissance du juge pénal, a exactement décidé, sans encourir les griefs du moyen, que la relaxe du chef d'abus de confiance, dont elle a constaté qu'elle était intervenue au motif que les faits poursuivis n'étaient pas établis, s'imposait à elle ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Faits ayant donné lieu à une poursuite pénale - Relaxe du salarié - Portée . CHOSE JUGEE - Autorité du pénal - Etendue - Relaxe - Contrat de travail - Licenciement - Faute du salarié CHOSE JUGEE - Autorité du pénal - Etendue - Relaxe - Matérialité des faits non établie Une cour d'appel qui, relevant que les faits allégués par l'employeur à l'appui du licenciement sous l'unique qualification de détournement étaient identiques à ceux portés à la connaissance du juge pénal, a exactement décidé que la relaxe du chef d'abus de confiance, dont elle a constaté qu'elle était intervenue au motif que les faits poursuivis n'étaient pas établis, s'imposait à elle. A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1991-04-18, Bulletin 1991, V, n° 207, p. 126 (cassation), et l'arrêt cité ; Chambre sociale, 1995-10-18, Bulletin 1995, V, n° 280, p. 202 (rejet).<br/>

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