JURITEXT000007037420 CXCXAX1996X12X02X00296X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/74/JURITEXT000007037420.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 18 décembre 1996, 95-50.096, Publié au bulletin 1996-12-18 Cour de cassation Cassation sans renvoi. 95-50096 Bulletin 1996 II N° 296 p. 178 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel de Paris, 1995-10-14 1995-10-14 Président : M. Zakine . Avocat général : M. Joinet. Rapporteur : M. Chardon. Sur le premier moyen : Vu l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; Attendu que les conditions de l'interpellation d'un étranger ne peuvent être discutées qu'à l'occasion de l'instance ouverte sur la demande de prolongation du maintien en rétention de cet étranger prévue au texte susvisé et ne peuvent plus pour l'être devant le juge saisi d'une demande de prorogation de 72 heures de cette rétention ; Attendu selon l'ordonnance attaquée et le dossier de la procédure, que M. X..., étranger en situation irrégulière, a été l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière et que le préfet de Police de Paris l'a mis en rétention, que sur sa requête, le président d'un tribunal de grande instance a prolongé cette rétention jusqu'au 13 octobre 1995, par une ordonnance du 7 octobre 1995 ; que sur nouvelle requête du préfet en date du 13 octobre, le président d'un tribunal de grande instance a, le même jour, prorogé cette rétention pour 72 heures et que M. X... a fait appel de cette dernière décision ; Attendu que pour infirmer l'ordonnance du 13 octobre et dire qu'il n'y avait pas lieu à " prolongation de la rétention ", l'arrêt énonce que " la procédure d'interpellation et les conditions dans lesquelles elle est intervenue n'ont fait l'objet d'aucune communication " ; Attendu qu'en statuant ainsi alors qu'il était saisi d'une demande de prorogation de 72 heures, le premier président a violé le texte susvisé ; Vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 14 octobre 1995, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ; DIT n'y avoir lieu à renvoi. ETRANGER - Expulsion - Maintien en rétention - Saisine du juge - Ordonnance statuant sur l'une des mesures énumérées à l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 - Prorogation - Etranger soulevant l'irrégularité de son interpellation - Possibilité (non) . ETRANGER - Expulsion - Maintien en rétention - Saisine du juge - Etranger soulevant l'irrégularité de son interpellation Les conditions de l'interpellation d'un étranger ne peuvent être discutées qu'à l'occasion de l'instance ouverte sur la demande de prolongation du maintien en rétention de cet étranger et ne peuvent plus l'être devant le juge saisi d'une demande de prorogation de 72 heures de cette rétention. A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1995-06-28, Bulletin 1995, II, n° 221, p. 127 (irrecevabilité et rejet).<br/> Ordonnance 45-2658 1945-11-02 art. 35-bis nouveau Code de procédure civile 627
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.