JURITEXT000007037427 CXCXAX1997X05X05X00181X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/74/JURITEXT000007037427.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 21 mai 1997, 94-42.005, Publié au bulletin 1997-05-21 Cour de cassation Rejet. 94-42005 Bulletin 1997 V N° 181 p. 130 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel de Montpellier, 1994-01-27 1994-01-27 Président : M. Gélineau-Larrivet . Avocat général : M. de Caigny. Avocat : la SCP Peignot et Garreau. Rapporteur : M. Boinot. Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 27 janvier 1994), que M. X..., manutionnaire à la société Diffusion 11, a été licencié par lettre du 3 septembre 1991 pour inaptitude à exercer son emploi ; qu'il a signé un reçu pour solde de tout compte le 5 novembre 1991 portant sur une somme correspondant au paiement de son salaire, plus accessoires de salaire et toutes indemnités qui lui étaient dus au titre de la cessation de son contrat de travail ; qu'il a écrit à son employeur le 2 janvier 1992 pour lui dire qu'il l'assignait pour non-respect de la procédure en application des articles L. 122-32-5, L. 122-32-6 et L. 122-32-7 du Code du travail ; qu'il a saisi le même jour la juridiction prud'homale pour demander le paiement de diverses sommes ; Attendu que la société Diffusion 11 fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que, d'une part, M. X... n'a pas motivé la dénonciation du reçu pour solde de tout compte par son courrier en date du 2 janvier 1992 et que, d'autre part, en indiquant dans son courrier du 2 janvier 1992 qu'il saisissait le conseil de prud'hommes pour non-respect de la procédure, il n'a pas dénoncé le reçu pour solde de tout compte en ce qui concerne les dommages-intérêts pour licenciement abusif, et qu'en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel a violé l'article L. 122-17, alinéa 1er, du Code du travail ; Mais attendu que l'arrêt relève que M. X... a adressé une lettre recommandée le 2 janvier 1992 à son employeur qui lui en a accusé réception et que, dans cette lettre, il lui annonce qu'il l'assigne devant le conseil de prud'hommes en invoquant les articles L. 122-32-5, L. 122-32-6 et L. 122-32-7 du Code du travail ; que la cour d'appel a pu, dès lors, décider que la lettre du salarié valait dénonciation du reçu ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Reçu pour solde de tout compte - Dénonciation - Forme - Lettre adressée à l'employeur - Enonciation des chefs de demande - Eléments suffisants . Lorsque, dans le délai de dénonciation prescrit par l'article L. 122-17 du Code du travail, un salarié adresse une lettre recommandée à son employeur qui lui en accuse réception et que, dans cette lettre, il lui annonce qu'il l'assigne devant le conseil de prud'hommes en invoquant les articles L. 122-32-5, L. 122-32-6 et L. 122-32-7 du Code du travail, cette lettre du salarié vaut dénonciation du reçu. A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1990-03-07, Bulletin 1990, V, n° 100, p. 59 (rejet).<br/> Code du travail L122-17, L122-32-5, L122-32-6, L122-32-7
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.