JURITEXT000007037454 CXCXAX1997X11X01X00313X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/74/JURITEXT000007037454.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 18 novembre 1997, 95-21.161, Publié au bulletin 1997-11-18 Cour de cassation Cassation. 95-21161 Bulletin 1997 I N° 313 p. 213 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel de Paris, 1995-09-07 1995-09-07 Président : M. Lemontey . Avocat général : Mme Le Foyer de Costil. Avocats : Mme Luc-Thaler, la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde. Rapporteur : M. Chartier. Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Vu les articles 1134 et 1315 du Code civil ; Attendu que, pour faire droit à la demande de la société Guibert expertise comptable, en paiement des sommes de 17 790 francs, et 14 237 francs, formée contre M. X..., avocat, qui lui avait demandé d'établir deux consultations de nature fiscale, la cour d'appel retient, par l'arrêt attaqué, qu'il n'appartient pas au juge, saisi d'une contestation d'honoraire d'un consultant, d'examiner la qualité de la consultation, et que, faute de contrat d'honoraires, il importe uniquement de rechercher si la facturation est ou non exorbitante eu égard à la réputation du consultant et aux usages pratiqués, et qu'il n'est produit aucun élément de nature à permettre une quelconque comparaison, notamment quant au coût horaire de la consultation, avec d'autres cabinets de réputation similaire, de sorte que rien ne permet de rejeter la réclamation du cabinet Guibert ni même de la réduire ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il incombe au prestataire, en sa qualité de demandeur, d'établir le montant de sa créance, et, à cet effet, de fournir les éléments permettant de fixer ce montant, et qu'il appartient au juge d'apprécier celui-ci en fonction notamment de la qualité du travail fourni, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 septembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée. EXPERT-COMPTABLE ET COMPTABLE AGREE - Honoraires - Montant - Fixation - Eléments le permettant - Production - Charge - Prestataire demandeur en paiement . EXPERT-COMPTABLE ET COMPTABLE AGREE - Honoraires - Montant - Fixation - Eléments le permettant - Appréciation du juge - Critères - Qualité du travail fourni PREUVE (règles générales) - Charge - Applications diverses - Contrat de services - Prestataire - Rémunération - Montant - Fixation - Eléments le permettant - Production - Prestataire demandeur en paiement Il incombe, en sa qualité de demandeur, au prestataire qui réclame le paiement d'honoraires pour l'établissement de consultations de nature fiscale d'établir le montant de sa créance, et à cet effet de fournir les éléments permettant de fixer ce montant, et il appartient au juge d'apprécier celui-ci en fonction notamment de la qualité du travail fourni. A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1979-10-23, Bulletin 1979, I, n° 252, p. 200 (cassation), et l'arrêt cité ; Chambre civile 1, 1990-06-19, Bulletin 1990, I, n° 170, p. 120 (cassation), et l'arrêt cité.<br/> Code civil 1134, 1315
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.