JURITEXT000007037497 CXCXAX1996X07X04X00212X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/74/JURITEXT000007037497.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 9 juillet 1996, 94-21.476, Publié au bulletin 1996-07-09 Cour de cassation Cassation. 94-21476 Bulletin 1996 IV N° 212 p. 183 CHAMBRE_COMMERCIALE Tribunal de grande instance de Montpellier, 1994-09-13 1994-09-13 Président : M. Bézard . Avocat général : M. Lafortune. Avocats : la SCP Vier et Barthélemy, M. Goutet. Rapporteur : M. Huglo. Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 7, paragraphe 1er, de la directive n° 69-335-CEE du Conseil, du 17 juillet 1969, concernant les impôts indirects frappant les rassemblements de capitaux, dans sa rédaction issue de la directive n° 85-303-CEE du Conseil, du 10 juin 1985, ensemble l'article 189 du Traité instituant la Communauté européenne ; Attendu, selon le jugement déféré, que la société Sanofi Recherche a assigné, le 3 mai 1993, le directeur des services fiscaux de l'Hérault devant le tribunal de grande instance en restitution des droits d'enregistrement, acquittés en 1986 et en 1990, à l'occasion d'opérations de fusion, en application de l'article 816-1.2° du Code général des impôts alors en vigueur ; Attendu que, pour rejeter cette demande, le jugement retient que le droit d'enregistrement de l'article 816-1.2° précité est un impôt de substitution qui n'est pas visé par la directive n° 69-335 du Conseil, du 17 juillet 1969 ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, par arrêt du 13 février 1996 (société Bautiaa), la Cour de justice des Communautés européennes a dit pour droit que l'article 7, paragraphe 1er, de la directive n° 69-335 du Conseil, du 17 juillet 1969, concernant les impôts indirects frappant les rassemblements de capitaux, tel qu'il a été modifié par la directive 73/80 du Conseil, du 9 avril 1973, concernant la fixation des taux communs du droit d'apport, applicable au 1er janvier 1976, puis par la directive n° 85-303 du Conseil, du 10 juin 1985, applicable au 1er janvier 1986, s'oppose à l'application d'une législation nationale maintenant à 1,20 % le taux du droit d'enregistrement sur les apports mobiliers effectués dans le cadre d'une fusion, qu'il en résulte que l'article 816-1.2° du Code général des impôts, alors en vigueur, était incompatible avec les directives n° 73-80 et n° 85-303 ; le Tribunal a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 13 septembre 1994, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Nanterre. IMPOTS ET TAXES - Enregistrement - Droits de mutation - Société - Dispositions particulières à certaines conventions - Fusion - Taux de 1,20 % - Directive n° 69-335 - Article 7.1 - Incompatibilité . COMMUNAUTE EUROPEENNE - Impôts et taxes - Contributions indirectes - Rassemblement de capitaux - Droit d'apport - Fusion - Taux national de 1,20 % - Incompatibilité Par arrêt du 13 février 1996 (Société Bautiaa), la Cour de justice des Communautés européennes a dit pour droit que l'article 7.1 de la directive n° 69-335 du Conseil, du 17 juillet 1969, concernant les impôts indirects frappant les rassemblements de capitaux, tel qu'il a été modifié par la directive n° 73-80 du Conseil, du 9 avril 1973, concernant la fixation des taux communs du droit d'apport, applicable au 1er janvier 1976, puis par la directive n° 85-303 du Conseil, du 10 juin 1985, applicable au 1er janvier 1986, s'oppose à l'application d'une législation nationale maintenant à 1,20 % le taux du droit d'enregistrement sur les apports mobiliers effectués dans le cadre d'une fusion ; il en résulte que l'article 816-1.2° du Code général des impôts, alors en vigueur, était incompatible avec les directives n°s 73-80 et 85-303. CGI 816-1 2 Directive 69-335 1969-07-17 Directive 73-80 1973-04-09 Directive 85-303 1985-06-10
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.