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JURITEXT000007037521

JURITEXT000007037521 CXCXAX1996X11X0OX00014X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/75/JURITEXT000007037521.xml ORDONNANCE Cour de Cassation, Ordonnance du Premier président, du 6 novembre 1996, 93-15.940, Publié au bulletin 1996-11-06 Cour de cassation 93-15940 Bulletin 1996 ORD. N° 14 p. 12 ORDONNANCE_PREMIER_PRESIDENT Cour d'appel de Montpellier, 1990-04-05 1990-04-05 Président : M. Bouscharain, conseiller délégué par le Premier président Avocat général : Mme Le Foyer de Costil. Avocats : M. Vincent, la SCP Tiffreau et Thouin-Palat. Vu le pourvoi formé par Christiane Loche contre l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier du 5 avril 1990 l'ayant, par confirmation, condamnée à payer à la société Calif la somme principale de 144 714,71 francs, les intérêts de cette somme et deux sommes d'argent au titre des frais non compris dans les dépens ; Vu notre ordonnance du 23 février 1994 retirant du rôle l'instance ouverte sur cette déclaration de pourvoi ; Vu la requête de la société Calif du 9 juillet 1996 tendant à ce que soit constatée la péremption de l'instance ; Vu la requête de Christiane Loche du 11 juillet 1991 tendant à la réinscription de l'instance, au rôle de la Cour ; Ensemble des observations complémentaires des parties ; Attendu, aux termes de l'article 386 du nouveau Code de procédure civile, que l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant 2 ans ; que postérieurement à l'ordonnance de retrait du rôle du 23 février 1994, il n'est invoqué d'autre diligence que des " observations complémentaires " en date du 12 février 1996 affirmant valoir acte interruptif du délai de péremption et persistant dans les conclusions du pourvoi, insistant sur le fait que la cour d'appel n'a procédé à aucune analyse des contrats de cautionnement ; Attendu que ces " observations complémentaires " qui n'apportent aucun élément nouveau au litige et n'ont donc pas pour objet ou pour effet de faire continuer l'instance ne constituent pas une diligence au sens du texte précité ; Que, dès lors, la péremption doit être constatée, les événements invoqués comme étant de nature à faire obstacle à l'exécution de l'arrêt attaqué et à justifier la réinscription au rôle étant postérieurs à l'expiration du délai de péremption ; Que cette demande est sans objet ; PAR CES MOTIFS : CONSTATONS la péremption de l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi formulée le 17 juin 1993 par Christiane Loche à l'encontre de l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier en date du 5 avril 1990 (pourvoi n° 93-15.940) ; DECLARONS sans objet la demande de réinscription au rôle. CASSATION - Pourvoi - Retrait du rôle - Instance - Péremption - Acte interruptif - " Observations complémentaires " persistant dans les conclusions du pourvoi . CASSATION - Pourvoi - Retrait du rôle - Portée - Péremption de l'instance PROCEDURE CIVILE - Instance - Péremption - Cassation - Pourvoi - Retrait du rôle Une ordonnance du 23 février 1994 ayant retiré du rôle un pourvoi formé le 17 juin 1993, il y a lieu de constater la péremption de l'instance, aucune autre diligence que des " observations complémentaires " affirmant valoir acte interruptif du délai de péremption et persistant dans les conclusions du pourvoi qui ne constituent pas une diligence au sens de l'article 386 du nouveau Code de procédure civile, n'ayant été accomplie postérieurement à l'ordonnance de retrait. nouveau Code de procédure civile 386

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