JURITEXT000007037528 CXCXAX1996X12X02X00273X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/75/JURITEXT000007037528.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 4 décembre 1996, 93-21.693, Publié au bulletin 1996-12-04 Cour de cassation Rejet. 93-21693 Bulletin 1996 II N° 273 p. 165 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel d'Orléans, 1993-09-21 1993-09-21 Président : M. Zakine . Avocat général : M. Kessous. Avocats : M. Bouthors, la SCP Coutard et Mayer. Rapporteur : M. Colcombet. Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 21 septembre 1993), que M. Y... a été tué dans un accident survenu entre la voiture dont il était passager, conduite par M. X..., et un autobus de la société Semitrat qu'assure la compagnie La Mutuelle des transports ; que M. X... a été déclaré responsable par la juridiction pénale et condamné à verser diverses indemnités aux ayants droit de M. Y... ; que cette décision a été déclarée opposable au Fonds de garantie automobile (FGA), qui était intervenu ; que Mme veuve Y..., agissant en son nom et en celui de son fils mineur, a assigné la société Semitrat et son assureur en paiement des indemnités réparant son préjudice ; que le FGA a été appelé en intervention forcée pour être condamné à garantir le paiement de ces sommes ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la société Semitrat et son assureur et de les avoir déboutés de leur action contre le FGA, alors, selon le moyen, qu'il suit des articles L. 421-1 et suivants du Code des assurances qu'en ne réservant pas expressément la subsidiarité de son engagement devant la juridiction correctionnelle qui a condamné le responsable non assuré d'un accident de la circulation, le Fonds de garantie automobile demeure seul tenu à l'égard des ayants droit de la victime qui ont ultérieurement formulé une demande indemnitaire devant le juge civil à l'endroit d'un tiers assuré dont le véhicule était " impliqué " dans l'accident ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes précités ensemble le principe de subsidiarité de l'intervention du FGA ; Mais attendu que la cour d'appel a exactement énoncé que l'obligation du FGA n'est que subsidiaire, que cette obligation n'a lieu d'intervenir que si la victime ne peut être indemnisée à un autre titre et que ce principe de subsidiarité résultant de la loi ne peut faire l'objet d'une renonciation ; qu'ayant retenu que la décision pénale n'emportait, à l'égard du FGA, aucune condamnation et que le véhicule de la société Semitrat était également impliqué dans l'accident, c'est sans violer aucun des textes visés au moyen que la cour d'appel a décidé que le FGA n'était pas tenu à garantir la société Semitrat et son assureur ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Fonds de garantie contre les accidents - Caractère subsidiaire - Effets - Pluralité de véhicules impliqués - Conducteur de l'un non assuré - Passager de ce conducteur blessé lors de la collision avec un autobus - Condamnation pénale du conducteur du véhicule - Condamnation de la société d'autobus à réparer le préjudice subi par la victime . ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Véhicule à moteur - Implication - Portée - Obligation du Fonds de garantie FONDS DE GARANTIE - Fonds de garantie contre les accidents de circulation et de chasse - Obligation - Caractère subsidiaire - Dénonciation - Impossibilité Le passager d'une voiture non assurée ayant été blessé lors d'une collision avec un autobus et une juridiction pénale ayant dit le conducteur de la voiture responsable, l'ayant condamné à indemniser la victime et ayant déclaré le jugement opposable au Fonds de garantie contre les accidents, est légalement justifié l'arrêt qui condamne la société d'autobus à réparer le préjudice de la victime et rejette la demande formulée par cette société tendant à être garantie du paiement de ces sommes par le Fonds de garantie contre les accidents en retenant, après avoir exactement énoncé que l'obligation de ce Fonds n'est que subsidiaire, qu'elle n'a lieu d'intervenir que si la victime ne peut être indemnisée à un autre titre, que ce principe de subsidiarité ne peut faire l'objet d'aucune renonciation, que la décision pénale n'emportait à l'égard du Fonds de garantie contre les accidents aucune condamnation et que l'autobus de la société était également impliqué dans l'accident. A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1990-10-03, Bulletin 1990, II, n° 179, p. 91 (cassation partielle), et l'arrêt cité ; Chambre civile 2, 1993-03-17, Bulletin 1993, II, n° 115, p. 60 (cassation partielle), et l'arrêt cité.<br/>
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