JURITEXT000007037529 CXCXAX1996X12X02X00274X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/75/JURITEXT000007037529.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 4 décembre 1996, 94-17.525, Publié au bulletin 1996-12-04 Cour de cassation Cassation. 94-17525 Bulletin 1996 II N° 274 p. 165 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel de Bastia, 1994-05-30 1994-05-30 Président : M. Zakine . Avocat général : M. Kessous. Avocat : la SCP Waquet, Farge et Hazan. Rapporteur : M. Colcombet. Sur le premier moyen : Vu l'article L. 226-7 et R. 226-12 du Code rural ; Attendu que toutes les actions en réparation du dommage causé aux récoltes par le gibier se prescrivent par 6 mois à partir du jour où les dégâts ont été commis et que la demande d'indemnisation prévue à l'article R. 226-12 du Code rural n'a pas pour effet d'interrompre cette prescription ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, victime de dommages causés, en octobre 1987, à des plantations par des sangliers, M. X... a demandé l'indemnisation de son préjudice à l'Office national de la chasse (ONC), qui a excipé de la prescription de l'action ; Attendu que pour déclarer recevable la demande, l'arrêt énonce que, le 27 mars 1989, M. X... a adressé à la Fédération des chasseurs la déclaration prévue par l'article 10 du décret du 30 juin 1975 et que l'ONC n'a fait connaître son estimation que le 27 décembre 1988 et que, ainsi, M. X... a bien déclenché son action en réparation dans le délai de 6 mois à partir du jour où les dégâts ont été causés ; Qu'en statuant ainsi, alors que les dégâts dont il était demandé réparation avaient été commis le 13 octobre 1987 et que M. X... n'a saisi le Tribunal que le 7 novembre 1989, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 mai 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier. CHASSE - Responsabilité - Gibier - Dégâts causés aux récoltes - Action en réparation - Prescription - Interruption - Acte interruptif - Demande d'indemnisation de l'article R. 226-12 du Code rural (non) . ANIMAUX - Gibier - Dégâts causés aux récoltes - Procédure - Action en justice - Prescription - Interruption - Acte interruptif - Demande d'indemnisation de l'article R. 226-12 du Code rural Toutes les actions en réparation du dommage causé aux récoltes par le gibier se prescrivent par 6 mois à partir du jour où les dégâts ont été commis et la demande d'indemnisation prévue à l'article R. 226-12 du Code rural n'a pas pour effet d'interrompre cette prescription. A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1991-03-06, Bulletin 1991, II, n° 77, p. 42 (rejet), et les arrêts cités ; Chambre civile 2, 1991-06-05, Bulletin 1991, II, n° 172
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.