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Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 26 février 1997, 96-13.289

JURITEXT000007037548 CXCXAX1997X02X02X00058X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/75/JURITEXT000007037548.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 26 février 1997, 96-13.289, Publié au bulletin 1997-02-26 Cour de cassation Irrecevabilité.

96-13289 Bulletin 1997 II N° 58 p. 33 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel de Paris, 1996-01-25 1996-01-25 Président : M. Zakine .

Avocat général : M. Kessous.

Avocats : la SCP Piwnica et Molinié, M. Guinard.

Rapporteur : M. Buffet.

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :

Vu l'article 150 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 272 du même Code ;

Attendu que l'ordonnance par laquelle le premier président d'une cour d'appel statue sur la demande d'autorisation de relever appel d'un jugement ordonnant une expertise ne peut pas être frappée de pourvoi ;

Attendu que, dans le litige opposant la société UAP Assistances à la société Futura France, un tribunal de commerce, statuant avant dire droit, a ordonné une expertise ; que, saisi, en vertu de l'article 272 du nouveau Code de procédure civile, le premier président d'une cour d'appel a, par l'ordonnance attaquée, refusé à la société Futura France l'autorisation de relever immédiatement appel ;

Que le pourvoi formé contre cette décision n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi.

CASSATION - Décisions susceptibles - Ordonnance du premier président - Ordonnance du premier président statuant sur la demande d'autorisation d'appel d'une décision ordonnant expertise (non) .

REFERE DU PREMIER PRESIDENT - Décision ordonnant expertise - Décision statuant sur la demande d'autorisation d'appel - Cassation - Pourvoi - Irrecevabilité MESURES D'INSTRUCTION - Expertise - Décision ordonnant expertise - Ordonnance du premier président statuant sur la demande d'autorisation d'appel - Cassation - Pourvoi - Irrecevabilité L'ordonnance par laquelle le premier président d'une cour d'appel statue sur la demande d'autorisation de relever appel d'un jugement ordonnant une expertise ne peut être frappée de pourvoi.

A RAPPROCHER :

Chambre sociale, 1980-06-18, Bulletin 1980, V, n° 532, p. 400 (irrecevabilité), et les arrêts cités ;

Chambre civile 1, 1993-04-05, Bulletin 1993, I, n° 135, p. 91 (irrecevabilité), et les arrêts cités.<br/> nouveau Code de procédure civile 150, 272

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