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JURITEXT000007037570

JURITEXT000007037570 CXCXAX1997X11X02X00273X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/75/JURITEXT000007037570.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 12 novembre 1997, 96-10.603, Publié au bulletin 1997-11-12 Cour de cassation Rejet. 96-10603 Bulletin 1997 II N° 273 p. 160 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel de Nîmes, 1995-11-14 1995-11-14 Président : M. Zakine . Avocat général : M. Joinet. Avocats : la SCP Célice, Blancpain et Soltner, la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde. Rapporteur : M. Dorly. Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 14 novembre 1995), que la société Hôtel du parc (la société) a installé dans son établissement un système de pompe à chaleur en prélevant de l'eau par forage à 70 m de profondeur et en la rejetant dans un puits de 4 m de fond ; que son voisin, Mme X..., exposant que son terrain était saturé d'eau et que sa maison était le siège de désordres, a assigné la société en cessation de ces troubles et en réparation de son préjudice ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande en prescription des travaux propres à les faire cesser, alors, selon le moyen, que, si, en cas de troubles de voisinage, le juge peut ordonner que soient effectués les travaux nécessaires à la suppression des troubles, il ne peut enjoindre de mettre une installation en conformité à une norme sans préciser celle-ci, de sorte qu'en se bornant à énoncer que " selon la réglementation en vigueur les eaux rejetées par la pompe à chaleur doivent être réintégrées dans la nappe dans laquelle elles ont été puisées " pour ensuite condamner la société à " mettre son installation en conformité, " sans indiquer quelle était la norme applicable au cas d'espèce, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 544 du Code civil ; que, subsidiairement, il en est d'autant plus ainsi si l'on estime que la cour d'appel a pris comme norme de référence le décret du 23 février 1973 mentionné dans les lettres de la DASS et de la DDA, elle a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article 544 du Code civil puisque ce décret a été abrogé par l'article 47 du décretn° 93-742 du 29 mars 1993 et qu'aucune autre norme n'impose la réinjection dans une même nappe des eaux prélevées pour la géothermie lorsque la capacité totale de réinjection est, comme au cas présent, de seulement 5 m3/h ; Mais attendu qu'après avoir constaté, par motifs non critiqués, l'existence de troubles anormaux de voisinage, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'apprécier les mesures propres à faire cesser le trouble que la cour d'appel a donné injonction à la société d'installer un second dispositif de forage à 70 m de profondeur pour réenfouir les eaux dans leur gîte de prélèvement ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. PROPRIETE - Voisinage - Troubles - Réparation - Mesures propres à les faire cesser - Appréciation souveraine . PROPRIETE - Voisinage - Troubles - Gêne excédant les obligations ordinaires de voisinage - Mesures propres à les faire cesser - Appréciation souveraine Dès lors que les juges du fond, par des motifs non critiqués, ont constaté l'existence de troubles anormaux de voisinage, c'est dans l'exercice de leur pouvoir souverain d'apprécier les mesures propres à faire cesser le trouble qu'ils ont donné injonction à l'auteur de ce trouble de procéder à des travaux.

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