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JURITEXT000007037574

JURITEXT000007037574 CXCXAX1996X06X01X00254X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/75/JURITEXT000007037574.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 18 juin 1996, 94-14.985, Publié au bulletin 1996-06-18 Cour de cassation Rejet. 94-14985 Bulletin 1996 I N° 254 p. 179 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel de Paris, 1994-03-23 1994-03-23 Président : M. Lemontey . Avocat général : M. Sainte-Rose. Avocats : M. Choucroy, la SCP Vier et Barthélemy. Rapporteur : Mme Marc. Sur le moyen unique : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la Société générale de courtage et conseil en assurances (SGCA), se plaignant de désordres à la suite de travaux exécutés dans son immeuble par la société Vic, a assigné celle-ci, le 30 août 1988, en référé, aux fins de désignation d'un expert ; qu'après expertise prescrite par ordonnance du 9 septembre 1988, la SGCA a intenté, le 20 décembre 1990, une action en responsabilité contre la société Vic ; qu'ayant été condamnée au paiement de sommes d'argent, cette dernière a assigné en garantie, le 12 mars 1992, son assureur, la compagnie Uni Europe ; que l'arrêt attaqué (Paris, 23 mars 1994) a déclaré prescrite l'action en garantie de la société Vic contre son assureur ; Attendu que la société Vic fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, en matière d'assurance de responsabilité, fait courir le délai de prescription prévu par l'article L. 114-1, alinéa 3, du Code des assurances, du jour de l'assignation en référé délivrée à la requête de la SGCA, tiers lésé, alors que cette assignation tendait non pas à la reconnaissance d'un droit à l'encontre de l'assuré, mais seulement à la désignation d'un expert, et d'avoir ainsi violé le texte précité ; Mais attendu que, selon l'article L. 114-1, alinéa 3, du Code des assurances, quand l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers, le délai de la prescription biennale ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré ou a été indemnisé par ce dernier ; qu'une assignation en référé en vue de la nomination d'un expert constitue une action en justice ; que la cour d'appel a donc justement estimé que le point de départ de la prescription prévue par ce texte était l'assignation en référé de la SGCA ; d'où il suit que le moyen est sans fondement ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. ASSURANCE (règles générales) - Prescription - Prescription biennale - Point de départ - Recours d'un tiers contre l'assuré - Action en justice exercée contre l'assuré - Définition - Assignation en référé en vue de la nomination d'un expert . ASSURANCE (règles générales) - Prescription - Prescription biennale - Point de départ - Recours d'un tiers contre l'assuré - Action en justice exercée contre l'assuré - Date de l'assignation PRESCRIPTION CIVILE - Applications diverses - Prescription biennale - Assurance - Point de départ - Recours d'un tiers contre l'assuré PRESCRIPTION CIVILE - Applications diverses - Prescription biennale - Assurance - Point de départ - Assignation en référé en vue de la désignation d'un expert Selon l'article L. 114-1, alinéa 3, du Code des assurances, quand l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers, le délai de la prescription biennale ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré ou a été indemnisé par ce dernier ; une assignation en référé en vue de la nomination d'un expert constitue une action en justice, par suite une cour d'appel estime justement que le point de départ de la prescription prévue par ce texte était l'assignation en référé de la victime. A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1993-05-26, Bulletin 1993, I, n° 186, p. 126 (cassation partielle), et les arrêts cités.<br/> Code des assurances L114-1 al.3

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