de la loi du 5 juillet 1985 - Caractère subrogatoire - Effet 1° RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - Applications diverses - Transports aériens - Accident - Victime - Atteinte à la personne - Réparation - Indemnisation par une caisse, tiers payeur - Action du tiers payeur contre le responsable - Fondement - Recours subrogatoire de l'article 30 de la loi du 5 juillet 1985 1° SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Tiers responsable -
de la loi du 5 juillet 1985 - Nature de l'événement - Absence d'influence 1° TRANSPORTS AERIENS - Voyageurs - Convention de Varsovie - Victime - Indemnisation par une caisse, tiers payeur - Action du tiers payeur contre le responsable - Fondement - Recours subrogatoire de l'article 30 de la loi du 5 juillet 1985 1° Les dispositions des articles 28 à 34 de la loi du 5 juillet 1985 relatives au recours des tiers payeurs sur la part d'indemnité qui répare l'atteinte à l'intégrité physique de la victime sont applicables quelle que soit la nature de l'événement ayant occasionné une telle atteinte. Une caisse primaire d'assurance maladie est donc fondée à les invoquer pour exercer contre le responsable d'un accident aérien relevant de la convention de Varsovie du 12 octobre 1929, le recours subrogatoire prévu par l'article 30 de la loi précitée. 2° PRESCRIPTION CIVILE - Interruption - Droit à réparation des victimes - Exercice dans le délai de deux ans prévu par l'article 29 de la convention de Varsovie - Effets - Recours subrogatoire de la Sécurité sociale - Recevabilité. 2° TRANSPORTS AERIENS - Voyageurs - Responsabilité - Action contre le transporteur - Prescription biennale - Interruption - Droit à réparation des victimes - Exercice dans le délai de deux ans prévu par l'article 29 de la convention de Varsovie - Effets - Recours subrogatoire de la Sécurité sociale - Recevabilité 2° SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Tiers responsable -
de la loi du 5 juillet 1985 - Caractère subrogatoire - Effet 2° SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Tiers responsable - Recours des caisses - Prescription de l'action - Article 29 de la convention de Varsovie - Recours subrogatoire de la Sécurité sociale - Recevabilité - Condition 2° L'expiration du délai de 2 ans fixé par l'article 29 de la convention de Varsovie du 12 octobre 1929 ne peut être opposée à une caisse primaire d'assurance maladie dès lors que le responsable de l'accident aérien a bien été assigné par la victime avant le terme de ce délai. En effet, le recours de la Caisse sur les indemnités réparant l'atteinte à l'intégrité physique des victimes a un caractère subrogatoire, en application de l'article 30 de la loi du 5 juillet 1985, de sorte qu'elle est recevable à exercer son recours par voie de conclusions déposées en cours d'instance, même après l'expiration dudit délai. 3° TRANSPORTS AERIENS - Voyageurs - Responsabilité - Convention de Varsovie - Transporteur - Faute inexcusable - Définition. 3° TRANSPORTS AERIENS - Pilote - Faute - Tentative de percée directe dans des conditions inférieures aux minima autorisés - Faute inexcusable 3° Ayant relevé que le pilote d'un avion, malgré une très mauvaise visibilité due au brouillard, avait réalisé une tentative de percée directe dans des conditions inférieures aux minima autorisés, le pilote étant passé nettement en dessous de la hauteur de décision, ce qui avait entraîné une collision avec des arbres, une cour d'appel a pu en déduire qu'il avait commis une faute inexcusable au sens de l'article 25 de la convention de Varsovie. A RAPPROCHER : (2°). Chambre commerciale, 1991-02-05, Bulletin 1991, IV, n° 58
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.