Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 18 décembre 1996, 95-11.818
JURITEXT000007037585 CXCXAX1996X12X02X00299X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/75/JURITEXT000007037585.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 18 décembre 1996, 95-11.818, Publié au bulletin 1996-12-18 Cour de cassation Irrecevabilité.
95-11818 Bulletin 1996 II N° 299 p. 180 CHAMBRE_CIVILE_2 Tribunal de commerce de Perpignan, 1994-10-17 1994-10-17 Président : M. Zakine .
Avocat général : M. Joinet.
Avocat : M. Parmentier.
Rapporteur : M. Buffet.
Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office après avis donné aux parties :
Vu l'article 1412 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que l'ordonnance portant injonction de payer peut être attaquée par la voie de l'opposition ; que si le délai d'opposition est expiré, un pourvoi en cassation n'est recevable que pour critiquer les conditions d'apposition sur l'ordonnance de la formule exécutoire ;
Attendu que le pourvoi fait grief à l'ordonnance attaquée, rendue par le président d'un tribunal de commerce (Perpignan, 17 octobre 1994), d'avoir enjoint à la société Etablissements Vogica de payer diverses sommes à la société Etablissements Sud, alors que cette ordonnance, en violation des articles 454, 456 et 458 du nouveau Code de procédure civile, a été signée pour le président du tribunal de commerce sans indication du nom du signataire et de l'empêchement de ce président, et ne mentionne pas le nom du greffier ;
Que ces griefs relèvent de la seule opposition, et que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE.
INJONCTION DE PAYER - Ordonnance - Voies de recours - Pourvoi en cassation - Recevabilité - Conditions - Contestation relative à l'apposition de la formule exécutoire .
CASSATION - Décisions susceptibles - Décision en dernier ressort - Ordonnance d'injonction de payer - Condition INJONCTION DE PAYER - Ordonnance - Signature - Signature non assortie de la mention du nom et de la qualité - Portée L'ordonnance portant injonction de payer peut être attaquée par la voie de l'opposition. Si le délai d'opposition est expiré, un pourvoi en cassation n'est recevable que pour critiquer les conditions d'apposition sur l'ordonnance de la formule exécutoire.
N'est donc pas recevable le pourvoi qui fait grief à une ordonnance portant injonction de payer d'avoir été signée pour le président du tribunal de commerce sans indication du nom du signataire et de l'empêchement de ce président, de tels griefs relevant de la seule opposition. nouveau Code de procédure civile 1412