← France

JURITEXT000007037612

JURITEXT000007037612 CXCXAX1998X04X02X00118X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/76/JURITEXT000007037612.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 1 avril 1998, 96-12.612, Publié au bulletin 1998-04-01 Cour de cassation Cassation. 96-12612 Bulletin 1998 II N° 118 p. 70 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel de Versailles, 1995-12-08 1995-12-08 Président : M. Zakine . Avocat général : M. Kessous. Avocats : la SCP Coutard et Mayer, la SCP Vier et Barthélemy. Rapporteur : M. Bonnet. Sur les deux moyens réunis : Vu les articles 706-4 du Code de procédure pénale, L. 422-5 du Code des assurances, L. 313-1, L. 313-2 et R. 231-1 du Code de l'organisation judiciaire ; Attendu que les commissions d'indemnisation des victimes d'infraction connaissent à charge d'appel des demandes d'indemnité ; Attendu que, pour déclarer l'appel du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions irrecevable en raison du montant de l'indemnité allouée à une mineure, victime d'une infraction, l'arrêt énonce que l'article 706-4 du Code de procédure pénale dispose que la commission d'indemnisation des victimes d'infraction, instituée dans le ressort de chaque tribunal de grande instance, a le caractère d'une juridiction civile qui se prononce en premier ressort ; que cette disposition interdit la référence à la procédure pénale dans laquelle la partie civile peut interjeter appel quelque soit le montant de sa demande ; qu'elle renvoie, au contraire, aux principes généraux applicables devant le tribunal de grande instance, et notamment à l'article R. 311-2 du Code de l'organisation judiciaire qui gouverne les affaires de sa compétence exclusive, à savoir que sauf disposition contraire, la voie de l'appel est fermée pour les demandes inférieures ou égales à 13 000 francs ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'article 706-4 susvisé n'institue aucune limitation au droit d'appel et que les dispositions de l'article R. 311-2 susvisé ne sont pas applicables aux affaires dont les commissions ont à connaître, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 décembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris. INDEMNISATION DES VICTIMES D'INFRACTION - Appel - Recevabilité - Conditions - Montant de l'indemnité allouée . INDEMNISATION DES VICTIMES D'INFRACTION - Commission - Décision - Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme - Appel - Recevabilité - Conditions - Montant de l'indemnité allouée L'article 706-4 du Code de procédure pénale, seul applicable, n'instituant aucune limitation au droit d'appel des décisions des commissions d'indemnisation des victimes d'infraction, encourt la cassation l'arrêt qui déclare irrecevable, en raison du montant de l'indemnité allouée à une victime, l'appel du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme. MEMES ESPECES : 1998-04-01 Cassation. 96-19.198 Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions c/ président du conseil général des Hauts-de-Seine, ès qualités d'administrateur ad hoc de l'enfant X... ; 96-19.197 Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions c/ président du conseil général des Hauts-de-Seine, ès qualités d'administrateur ad hoc de l'enfant X... ; 96-19.196 Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions c/ président du conseil général des Hauts-de-Seine, ès qualités d'administrateur ad hoc de l'enfant X...<br/>

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.