JURITEXT000007037637 CXCXAX1997X02X01X00046X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/76/JURITEXT000007037637.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 11 février 1997, 95-13.029, Publié au bulletin 1997-02-11 Cour de cassation Rejet. 95-13029 Bulletin 1997 I N° 46 p. 30 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel de Besançon, 1995-01-10 1995-01-10 Président : M. Lemontey . Avocat général : M. Gaunet. Avocats : MM. Blondel, Odent. Rapporteur : M. Thierry. Donne acte à Mme X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme Y... ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'à partir de 1968 M. Y..., qui était marié, a vécu en concubinage avec Mme X..., elle-même divorcée et mère d'un enfant ; qu'en 1969 un enfant est issu de ce concubinage ; que, par acte notarié du 26 août 1975, Mme X... a acquis en son seul nom un terrain sis à Lons-le-Saunier ; qu'en vue de l'édification d'un pavillon sur ce terrain, et par un autre acte notarié des 28 octobre et 5 novembre 1975, elle a souscrit, toujours à son seul nom, un emprunt de 200 000 francs auprès de la Société générale, emprunt qui a été cautionné par M. Y... ; que les deux concubins ont ensuite occupé ce pavillon jusqu'au 21 décembre 1989, date du départ de Mme X... ; que, le 21 avril 1992, cette dernière a assigné M. Y... en expulsion de l'immeuble, qu'il avait continué à occuper ; que l'arrêt attaqué (Besançon, 10 janvier 1995) a estimé qu'une société de fait avait existé entre les concubins de 1968 à 1989, qu'il convenait de la liquider et d'opérer le partage sur une base égalitaire ; Sur le premier moyen, pris en ses 4 branches : (sans intérêt) ; Sur le deuxième moyen, pris en ses 2 branches : Attendu qu'il est également reproché à la cour d'appel de ne pas avoir caractérisé l'existence d'une société de fait entre les concubins, alors, selon le moyen, d'une part, que l'arrêt attaqué n'a pas recherché en quoi M. Y..., en cas de déficit, contribuerait aux pertes ; et alors, d'autre part, que la vie commune durant plus de 20 ans, la construction d'un immeuble durant cette vie commune, et le fait que l'enfant issu du concubinage ait été élevé dans cet immeuble, ne suffisent pas à caractériser l'existence d'une société de fait ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a relevé que M. Y... avait cautionné l'emprunt de 200 000 francs souscrit par Mme X..., marquant ainsi sa volonté de contribuer aux pertes éventuelles, dans l'hypothèse où sa concubine ne pourrait faire face aux échéances de cet emprunt ; Et attendu, ensuite, qu'ayant relevé que les concubins avaient mis en commun leurs ressources pour la construction de l'immeuble destiné à assurer leur logement et celui des enfants, participant ainsi aux bénéfices, et ayant retenu que M. Y... était à l'origine de cette construction au même titre que Mme X..., ce qui impliquait l'affectio societatis, c'est à juste titre que la cour d'appel a estimé que la réunion de ces éléments caractérisait l'existence d'une société de fait ; D'où il suit que le deuxième moyen ne peut davantage être retenu en aucune de ses 2 branches ; Et sur le troisième moyen : (sans intérêt) ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. CONCUBINAGE - Effets - Société - Société de fait - Eléments constitutifs - Intention de s'associer . CONCUBINAGE - Effets - Société - Société de fait - Eléments constitutifs - Participation aux bénéfices et aux pertes CONCUBINAGE - Effets - Société - Société de fait - Eléments constitutifs - Nécessité SOCIETE DE FAIT - Existence - Eléments constitutifs - Constatations suffisantes CONCUBINAGE - Effets - Société - Société de fait - Eléments constitutifs - Litige entre ex-concubins sur la propriété d'une maison construite pendant la vie commune - Concubin s'étant porté caution d'un emprunt que la femme était incapable de rembourser seule - Volonté du concubin de participer aux pertes Après avoir relevé que le concubin avait cautionné l'emprunt souscrit par sa concubine en vue de l'édification d'un pavillon sur un terrain acquis à son seul nom, marquant ainsi sa volonté de contribuer aux pertes éventuelles, dans l'hypothèse où cette dernière ne pourrait faire face aux échéances de cet emprunt, et que les concubins avaient mis en commun leurs ressources pour la construction de l'immeuble destiné à assurer leur logement et celui des enfants, participant ainsi aux bénéfices, et ayant retenu que le concubin était à l'origine de cette construction au même titre que sa concubine, ce qui impliquait l'affectio societatis, c'est à juste titre que la cour d'appel a estimé que la réunion de ces éléments caractérisait l'existence d'une société de fait. A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1985-03-05, Bulletin 1985, I, n° 85, p. 79 (rejet), et les arrêts cités.<br/>
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.