JURITEXT000007037639 CXCXAX1997X10X05X00352X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/76/JURITEXT000007037639.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 28 octobre 1997, 94-43.655, Publié au bulletin 1997-10-28 Cour de cassation Cassation. 94-43655 Bulletin 1997 V N° 352 p. 252 CHAMBRE_SOCIALE Conseil de prud'Hommes de Boulogne-Billancourt, 1994-06-17 1994-06-17 Président : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonction. . Avocat général : M. Lyon-Caen. Avocat : la SCP Gatineau. Rapporteur : M. Ransac. Attendu que M. X..., employé par la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine en qualité d'inspecteur du service départemental des rentes accidents du travail, a attrait cette Caisse devant la formation de référé du conseil de prud'hommes en réclamant le remboursement de frais de déplacement effectués au moyen de son véhicule personnel ; Sur le premier moyen : Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine fait grief à l'ordonnance de référé attaquée de ne pas avoir indiqué que la formation de référé du conseil de prud'hommes se composait d'un conseiller prud'hommes salarié et d'un conseiller prud'hommes employeur, alors, selon le moyen, que la formation de référé du conseil de prud'hommes doit être composée à peine de nullité d'un conseiller prud'hommes employeur et d'un conseiller prud'hommes salarié ; qu'en omettant de préciser les qualités d'employeur ou de salarié de MM. Y... et Z..., composant la juridiction de référé, le conseil de prud'hommes a méconnu les articles L. 515-2 du Code du travail et 430 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que le défaut d'indication de la qualité des conseillers prud'hommes composant la formation de référé résulte d'une omission matérielle qui pouvait être réparée conformément à l'article 462 du nouveau Code de procédure civile et ne donne pas ouverture à cassation ; d'où il suit que le moyen est irrecevable ; Mais sur le deuxième moyen, qui est de pur droit : Vu l'article R. 123-3 du Code de la sécurité sociale ; Attendu, selon ce texte, que dans toute instance engagée par un agent d'un organisme de sécurité sociale contre son employeur et portant sur un différend né à l'occasion du contrat de travail, le demandeur est tenu, à peine de nullité, d'appeler à l'instance le préfet de région, qui pourra présenter devant la juridiction compétente telles conclusions que de droit ; Attendu que la formation de référé du conseil de prud'hommes a accueilli la demande en paiement, fondée sur son contrat de travail, que M. X..., salarié d'une caisse primaire de sécurité sociale, avait formée contre son employeur ; Qu'en statuant ainsi, sans relever d'office que le salarié n'avait pas appelé à l'instance le préfet de région, alors que cette irrégularité de fond présente un caractère d'ordre public, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 17 juin 1994, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Nanterre. 1° PRUD'HOMMES - Procédure - Jugement - Rectification - Erreur matérielle - Définition - Omission d'indication de la qualité des conseillers composant la formation de référé. 1° JUGEMENTS ET ARRETS - Rectification - Erreur matérielle - Définition - Omission de la qualité des conseillers composant une formation de référé 1° PRUD'HOMMES - Procédure - Jugement - Mentions - Mentions obligatoires - Qualité d'employeur ou de salariés des conseillers prud'hommes 1° Le défaut d'indication de la qualité des conseillers prud'hommes composant une formation de référé résulte d'une omission matérielle qui peut être réparée conformément à l'article 462 du nouveau Code de procédure civile et ne donne pas ouverture à cassation. 2° PRUD'HOMMES - Procédure - Instance - Instance engagée par un agent d'un organisme de Sécurité sociale contre son employeur - Mise en cause du préfet de région - Défaut - Irrégularité de fond - Caractère d'ordre public. 2° SECURITE SOCIALE - Caisse - Personnel - Action de l'agent contre la Caisse - Mise en cause du préfet de région - Défaut - Irrégularité de fond - Caractère d'ordre public 2° PROCEDURE CIVILE - Acte de procédure - Nullité - Irrégularité de fond - Caractère d'ordre public - Sécurité sociale - Action de l'agent contre la Caisse - Mise en cause du préfet de région - Défaut 2° Le fait pour un agent d'un organisme de sécurité sociale, de ne pas appeler, dans une instance contre son employeur portant sur un différend né à l'occasion du contrat de travail, le préfet de région qui, sur le fondement de l'article R. 123-3 du Code de la sécurité sociale, peut présenter devant la juridiction compétente des conclusions, constitue une irrégularité de fond présentant un caractère d'ordre public. Viole dès lors cet article, le conseil de prud'hommes qui accueille la demande en paiement d'un agent à l'encontre de l'employeur, sans relever d'office que le salarié n'avait pas appelé à l'instance le préfet de région. 1° : 2° : Code de la sécurité sociale R123-3 nouveau Code de procédure civile 462
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.