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JURITEXT000007037640

JURITEXT000007037640 CXCXAX1997X10X05X00355X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/76/JURITEXT000007037640.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 30 octobre 1997, 96-12.809, Publié au bulletin 1997-10-30 Cour de cassation Rejet. 96-12809 Bulletin 1997 V N° 355 p. 254 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel d'Amiens, 1996-01-11 1996-01-11 Président : M. Gélineau-Larrivet . Avocat général : M. Lyon-Caen. Avocats : M. Le Prado, la SCP Peignot et Garreau. Rapporteur : M. Thavaud. Sur le moyen unique : Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations dues par la société Mercier, comme constitutives d'un avantage en espèces, les primes d'assurance que celle-ci avait versées de 1989 à 1991, au titre du contrat d'assurance collective sur la vie qu'elle avait souscrit au profit de son gérant ; que la cour d'appel (Amiens, 11 janvier 1996) a accueilli le recours de l'employeur et de son assureur, la compagnie Generali France ; Attendu que l'URSSAF fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, que les prestations au financement desquelles les employeurs peuvent contribuer avec le bénéfice d'une exonération partielle de cotisations sont celles qui permettent d'assurer un avantage de retraite complémentaire ; que le contrat d'assurance qui comporte une clause d'anticipation permettant au bénéficiaire de percevoir, avant l'âge de la retraite, une partie de l'épargne acquise n'assure pas un avantage de retraite complémentaire ; qu'ayant constaté que le contrat souscrit par la société Mercier auprès de la compagnie Generali France prévoyait une clause d'anticipation permettant au bénéficiaire de percevoir les versements prévus au contrat à partir de 65 ans dès l'âge de 55 ans, la cour d'appel, qui a néanmoins considéré que les contributions de la société Mercier au financement de ce contrat ne devaient pas être réintégrées dans l'assiette des cotisations, a violé les articles L. 242-1, alinéa 4, et D. 242-1, alinéa 3, du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu que les juges du fond énoncent que la clause litigieuse permet seulement au bénéficiaire qui cesse son activité professionnelle de demander, à partir de l'âge de 55 ans, l'anticipation de la retraite normalement acquise à 65 ans, dont le montant se trouve alors réduit de 4 % par année d'anticipation ; qu'ils retiennent ensuite que l'usage de cette faculté reste subordonné à la réalisation de la condition prévue et que l'affilié ne dispose auparavant d'aucune possibilité de rachat ou de retrait partiel de l'épargne accumulée ; que la cour d'appel en a exactement déduit que les versements de l'employeur devaient être exonérés de cotisations dans les conditions prévues par l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. SECURITE SOCIALE - Cotisations - Assiette - Contribution au financement de prestations complémentaires de retraite et de prévoyance - Primes d'assurance versées par l'employeur - Clause d'anticipation - Exonération - Condition . Doivent être exonérées de cotisations dans les conditions prévues par l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, les primes versées par un employeur au titre d'un contrat d'assurance collective sur la vie souscrit au profit de son gérant, permettant à celui-ci, dès l'âge de 55 ans, de demander l'anticipation de sa retraite dont le montant est alors réduit de 4 % par année d'anticipation, lorsqu'il cesse son activité professionnelle et alors que l'usage de cette faculté reste subordonné à la réalisation de cette condition et que l'affilié ne dispose auparavant d'aucune possibilité de rachat ni de retrait partiel de l'épargne accumulée. A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1996-06-20, Bulletin 1996, V, n° 253, p. 178 (cassation).<br/> Code de la sécurité sociale L242-1

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