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JURITEXT000007037663

JURITEXT000007037663 CXCXAX1998X06X04X00188X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/76/JURITEXT000007037663.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 9 juin 1998, 95-18.486, Publié au bulletin 1998-06-09 Cour de cassation Cassation sans renvoi. 95-18486 Bulletin 1998 IV N° 188 p. 156 CHAMBRE_COMMERCIALE Cour d'appel de Caen, 1995-06-22 1995-06-22 Président : M. Bézard . Avocat général : Mme Piniot. Avocats : M. Capron, la SCP Delaporte et Briard. Rapporteur : M. Rémery. Sur le premier moyen : Vu les articles 173.2° de la loi du 25 janvier 1985 et 680 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon le premier des textes susvisés, que les jugements par lesquels le Tribunal statue sur le recours formé à l'encontre des ordonnances rendues par le juge-commissaire dans la limite de ses attributions, sauf s'ils statuent sur les revendications, sont insusceptibles d'opposition, d'appel ou de pourvoi en cassation ; qu'il en résulte, en vertu du second, que les actes de notification de tels jugements, qui n'ont pas à faire mention des délais et modalités de l'appel, ne doivent pas, non plus, indiquer qu'un appel-nullité est exceptionnellement ouvert en cas d'excès de pouvoir ou de violation d'un principe fondamental de procédure, ni à préciser le délai et les modalités d'exercice de cette voie de recours ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, M. X... ayant été mis en redressement puis en liquidation judiciaires, le juge-commissaire suppléant de cette procédure collective, a ordonné, sur le fondement de l'article 155 de la loi du 25 janvier 1985, la cession globale d'une unité de production du débiteur au profit de l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée Erik Roger ; que M. X... a formé à l'encontre de cette ordonnance un recours que le tribunal de commerce, dans la composition duquel siégeait le magistrat auteur de cette décision, a rejeté ; que par acte du 30 septembre 1993, ce jugement a été notifié à M. X... qui, le 25 novembre suivant, en a relevé appel à fin de nullité, en invoquant divers griefs constitutifs, selon lui, d'excès de pouvoir ou de violation d'un principe fondamental de procédure ; Attendu que pour déclarer recevable, malgré la date à laquelle il avait été interjeté, cet appel-nullité, l'arrêt, après avoir exactement énoncé qu'un tel appel doit être formé dans le délai de 10 jours, à compter de la notification du jugement, prévu à l'article 157 du décret du 27 décembre 1985, retient qu'en l'espèce ce délai n'a pu commencer à courir, dès lors que l'acte de notification destiné à M. X... " ne comporte aucune des mentions prévues à l'article 680 " du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'il y a lieu, conformément aux dispositions de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 juin 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Déclare irrecevable, comme tardif, l'appel-nullité relevé par M. X... à l'encontre du jugement entrepris. JUGEMENTS ET ARRETS - Notification - Mentions - Voies de recours - Nécessité - Exception - Redressement et liquidation judiciaires - Juge-commissaire ayant statué dans la limite de ses attributions - Jugement statuant sur le recours contre son ordonnance . ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Procédure - Voies de recours - Exclusion - Jugement statuant sur le recours contre une ordonnance du juge-commissaire - Juge-commissaire ayant statué dans la limite de ses attributions - Notification du jugement - Mentions relatives aux voies de recours - Nécessité (non) Les actes de notification des jugements par lesquels, sauf en matière de revendications, le tribunal de la procédure collective statue sur les recours formés à l'encontre des ordonnances rendues par le juge-commissaire dans les limites de ses attributions, qui n'ont pas à faire mention des délais et modalités de l'appel, lequel est interdit par l'article 173.2o de la loi du 25 janvier 1985, ne doivent pas, non plus, indiquer qu'un appel-nullité est exceptionnellement ouvert en cas d'excès de pouvoir ou de violation d'un principe fondamental de procédure, ni à préciser le délai et les modalités d'exercice de cette voie de recours. Loi 85-98 1985-01-25 art. 173 2

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