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JURITEXT000007037688

JURITEXT000007037688 CXCXAX1996X12X01X00440X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/76/JURITEXT000007037688.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 3 décembre 1996, 94-21.584, Publié au bulletin 1996-12-03 Cour de cassation Rejet. 94-21584 Bulletin 1996 I N° 440 p. 307 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel de Metz, 1994-10-13 1994-10-13 Président : M. Lemontey . Avocat général : M. Gaunet. Avocats : MM. Vincent, Le Prado. Rapporteur : M. Chartier. Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 13 octobre 1994), que la société OICA, société de courtage en assurances, aux droits de qui vient aujourd'hui la société Théorème, a acquis en décembre 1986 de la société Ariane II pour les besoins de son activité, un ordinateur d'occasion " Mappers 5 ", fabriqué par la société Unisys France ; que, après expertise, la vente a été résolue à la demande de la société OICA ; Attendu que la société Ariane II fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de son appel en garantie contre la société Unisys France, alors selon le moyen que, d'une part, l'action en garantie pour vice caché peut remonter la chaîne successive des ventes, et que la cour d'appel a ainsi violé l'article 1641 du Code civil ; alors que, d'autre part, le fabricant a vocation à supporter la charge finale de la garantie pour vice caché, et qu'en refusant de faire droit à l'appel en garantie tout en constatant que les matériels s'étaient révélés impropres à l'usage prévu par le client, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1641 du Code civil ; alors que, ensuite, le rapport d'expertise mentionnait que les capacités réelles de l'appareil ne sont pas conformes aux indications données par le fabricant, et qu'en refusant de lui " attribuer le vice caché ", la cour d'appel a dénaturé le rapport ; alors que, en outre, le sous-acquéreur peut agir en responsabilité contractuelle pour non-conformité contre le vendeur ou le fabricant par voie d'action directe, et qu'en considérant au contraire que la société Ariane II sous-acquéreur de l'ordinateur ne disposait d'aucune action fondée sur un manquement du fabricant à son obligation de délivrance, la cour d'appel a violé les articles 1147 et 1604 du Code civil ; alors que, enfin, la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions de la société Ariane II faisant valoir que la non-conformité des capacités réelles de l'appareil avec les indications données par le fabricant ne pouvaient pas être retenues pour justifier la résolution de la vente entre les sociétés OICA et Ariane II tout en écartant l'appel en garantie ; Mais attendu que la cour d'appel qui, pour statuer sur cet appel, s'est fondée sur d'autres éléments que le rapport d'expertise, ce qui est exclusif de tout grief de dénaturation, a pu, après avoir relevé qu'il s'agissait d'un matériel d'occasion, retenir, répondant par là même aux conclusions dont elle était saisie et justifiant ainsi légalement sa décision malgré une référence erronée à l'article 1641 du Code civil, qu'aucune faute ne peut être reprochée au fabricant du matériel informatique qui, n'ayant eu aucune relation avec le client, s'est borné à livrer à son distributeur les matériels qui se sont révélés impropres à l'usage spécifié par l'acheteur lors de la commande ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. VENTE - Délivrance - Inexécution - Matériel impropre à l'usage envisagé - Résolution - Action récursoire contre le fabricant - Absence de faute de celui-ci et de relation de ce dernier avec le client - Portée . VENTE - Délivrance - Inexécution - Ordinateur - Vente d'un ordinateur d'occasion ne répondant pas aux besoins de l'acquéreur - Action en résolution de la vente avec appel en garantie du fabricant INFORMATIQUE - Ordinateur - Vente - Matériel d'occasion - Impropriété à l'usage spécifié par l'acheteur - Résolution - Action en garantie du vendeur contre le fabricant - Absence de faute de celui-ci - Portée Justifie légalement sa décision une cour d'appel qui, pour débouter le vendeur d'un ordinateur d'occasion, dont la vente a été résolue à la demande de l'acheteur, de son action en garantie dirigée à l'encontre du fabricant du matériel informatique, après avoir relevé qu'il s'agissait d'un matériel d'occasion, retient qu'aucune faute ne peut être reprochée au fabricant qui, n'ayant aucune relation avec le client, s'est borné à livrer à son distributeur les matériels qui se sont révélés impropres à l'usage spécifié par l'acheteur lors de la commande.

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