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JURITEXT000007037693

JURITEXT000007037693 CXCXAX1997X01X05X00005X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/76/JURITEXT000007037693.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 8 janvier 1997, 94-42.639, Publié au bulletin 1997-01-08 Cour de cassation Cassation partielle. 94-42639 Bulletin 1997 V N° 5 p. 3 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel de Grenoble, 1994-03-16 1994-03-16 Président : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonction. . Avocat général : M. Terrail. Avocat : la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez. Rapporteur : Mme Tatu. Sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que M. X..., au service de la société Morel, en qualité de chauffeur, a été licencié par lettre du 6 mai 1992 pour " fautes professionnelles continues exposées dans nos courriers des 24 décembre 1991, 29 avril 1992 et 30 avril 1992, entraînant une perte totale de confiance aggravée par un comportement désinvolte permanent " ; Attendu que, pour décider que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué a retenu que les propos tenus lors de l'entretien précédant l'avertissement du 30 avril 1992 traduisaient un manquement au lien de subordination inhérent au contrat de travail ; Qu'en statuant ainsi, alors que la mention dans la lettre de licenciement de " fautes professionnelles exposées dans de précédents courriers " ne constitue pas l'énoncé des motifs exigé par la loi et que les paroles prononcées par un salarié au cours de l'entretien préalable à une sanction disciplinaire ne peuvent, sauf abus, constituer une cause de licenciement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, sauf en ses dispositions relatives aux heures supplémentaires, l'arrêt rendu le 16 mars 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon. 1° CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Formalités légales - Lettre de licenciement - Contenu - Mention des motifs du licenciement - Simple référence aux motifs contenus dans des correspondances antérieures - Portée. 1° CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Appréciation - Motifs invoqués par l'employeur - Simple référence aux motifs contenus dans des correspondances antérieures - Portée 1° La mention dans la lettre de licenciement de " fautes professionnelles exposées dans de précédents courriers " ne constitue pas l'énoncé des motifs exigé par la loi. 2° CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Attitude du salarié - Propos tenus par un salarié au cours de l'entretien préalable à une sanction disciplinaire - Caractère abusif - Nécessité. 2° CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Défaut - Propos tenus par un salarié au cours de l'entretien préalable à une sanction disciplinaire - Absence d'abus - Nécessité 2° Les paroles prononcées par un salarié au cours de l'entretien préalable à une sanction disciplinaire ne peuvent, sauf abus, constituer une cause de licenciement. A RAPPROCHER : (1°). Chambre sociale, 1995-11-30, Bulletin 1995, V, n° 317, p. 217 (rejet), et l'arrêt cité. A RAPPROCHER : (2°). Chambre sociale, 1991-06-19, Bulletin 1991, V, n° 310

(2), p. 189 (rejet).<br/> Code du travail L122-14-2, L122-14-3

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