JURITEXT000007037699 CXCXAX1997X07X01X00221X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/76/JURITEXT000007037699.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 1 juillet 1997, 95-15.262, Publié au bulletin 1997-07-01 Cour de cassation Cassation. 95-15262 Bulletin 1997 I N° 221 p. 148 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel de Paris, 1995-03-15 1995-03-15 Président : M. Lemontey . Avocat général : M. Roehrich. Avocats : M. Choucroy, la SCP Defrénois et Levis. Rapporteur : M. Ancel. Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 3 du Code civil ; Attendu que, pour rejeter l'action en responsabilité dirigée par la société Africatours contre M. X..., dirigeant de la société sénégalaise Africair services, l'arrêt attaqué retient, par application de l'article 1380 du Code sénégalais des obligations civiles et commerciales, que la responsabilité du dirigeant social ne peut être engagée que dans le seul cas, prévu par l'article 244 de la loi française du 24 juillet 1966 dont les termes sont identiques au texte étranger applicable, et dans l'interprétation qui en est donnée en droit interne, d'une faute détachable des fonctions ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que la loi sénégalaise précise que les administrateurs et le président du conseil d'administration sont responsables " des fautes commises dans leurs fonctions ", et en méconnaissant ainsi le sens littéral de cette loi au profit de l'interprétation donnée en droit interne à la loi française, dont les termes n'étaient pas d'ailleurs identiques, sans faire état d'aucune autre source de droit positif sénégalais donnant à la disposition litigieuse le sens qu'elle lui attribue, la cour d'appel a dénaturé la loi étrangère ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 mars 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée. CONFLIT DE LOIS - Application de la loi étrangère - Dénaturation - Méconnaissance de son sens clair et précis - Application selon le sens donné en droit français à une disposition interne considérée comme identique sans référence à aucune autre source du droit positif étranger . LOIS ET REGLEMENTS - Loi étrangère - Dénaturation - Méconnaissance de son sens clair et précis - Application selon le sens donné en droit français à une disposition interne considérée comme identique sans référence à aucune autre source du droit positif étranger Dénature les termes clairs et précis d'un texte législatif étranger la cour d'appel qui en méconnaît le sens littéral, et en fait application selon le sens donné par la jurisprudence française à un texte de droit interne considéré comme identique, sans faire état d'aucune autre source du droit positif étranger donnant à la disposition litigieuse le sens qu'elle lui attribue. A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1982-02-02, Bulletin 1982, I, n° 57, p. 49 (cassation), et l'arrêt cité.<br/> Code civil 3
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.