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JURITEXT000007037705

JURITEXT000007037705 CXCXAX1997X07X03X00169X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/77/JURITEXT000007037705.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 17 juillet 1997, 95-70.038, Publié au bulletin 1997-07-17 Cour de cassation Cassation partielle. 95-70038 Bulletin 1997 III N° 169 p. 113 CHAMBRE_CIVILE_3 Cour d'appel de Rouen, 1994-12-20 1994-12-20 Président : M. Beauvois . Avocat général : M. Weber. Avocats : M. Goutet, la SCP Delaporte et Briard, la SCP Nicolay et de Lanouvelle. Rapporteur : M. Cachelot. Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 20 décembre 1994), que la société civile immobilière Lemoine (la SCI) a, en 1984, consenti à la société Inter-Coop un bail à construction sur un terrain lui appartenant situé sur le territoire de la commune de Bois-Guillaume ; que la société Inter-Coop a édifié sur ce terrain plusieurs bâtiments à usage commercial ; qu'en 1989, une partie de ces bâtiments a été détruite par un incendie ; que le juge de l'expropriation a, en 1991, transféré au profit de la commune de Bois-Guillaume la propriété du terrain et, en 1993, a prononcé l'expropriation du bail à construction ; que la commune ayant demandé au juge de l'expropriation de fixer l'indemnité due à la société Inter-Coop du chef de l'expropriation du bail à construction sans avoir saisi ce juge d'une demande en fixation de l'indemnité relative à l'expropriation du terrain donné à bail, cette société a assigné la SCI Lemoine en intervention forcée afin de lui rendre opposable l'évaluation du prix de ce terrain ; Sur le premier moyen du pourvoi principal : (sans intérêt) ; Mais sur le second moyen du pourvoi principal : Vu l'article L. 13-13 du Code de l'expropriation, ensemble l'article L. 251-3 du Code de la construction et de l'habitation ; Attendu que, pour fixer à une certaine somme le montant de l'indemnité due par la commune de Bois-Guillaume à la société Inter-Coop, à la suite de l'expropriation du bail à construction, l'arrêt retient que la valeur du droit réel immobilier conféré au preneur par ce bail correspond à la valeur de l'utilisation du terrain faisant l'objet du bail, c'est-à-dire à la valeur des constructions édifiées sur ce terrain ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si ce droit n'avait pas une valeur propre distincte de la seule valeur des constructions édifiées sur le terrain en vertu de ce bail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a débouté la société Inter-Coop de sa demande en intervention forcée de la SCI Lemoine, l'arrêt rendu le 20 décembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen. EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - Indemnité - Fixation - Terrain - Bail à construction - Evaluation - Droit réel immobilier - Valeur distincte de la valeur des constructions - Recherche nécessaire . Ne donne pas de base légale à sa décision au regard de l'article L. 13-13 du Code de l'expropriation la cour d'appel qui, pour fixer à une certaine somme le montant de l'indemnité due par l'expropriant au preneur à bail à construction d'un terrain à la suite de l'expropriation de ce bail, retient que la valeur du droit réel immobilier conféré au preneur par ce bail correspond à la valeur de l'utilisation du terrain faisant l'objet du bail, c'est-à-dire à la valeur des constructions édifiées sur ce terrain, sans rechercher si ce droit n'avait pas une valeur propre distincte de la seule valeur des constructions édifiées sur le terrain en vertu de ce bail. Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique L13-13

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