JURITEXT000007037709 CXCXAX1997X02X03X00035X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/77/JURITEXT000007037709.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 19 février 1997, 95-12.491, Publié au bulletin 1997-02-19 Cour de cassation Rejet. 95-12491 Bulletin 1997 III N° 35 p. 22 CHAMBRE_CIVILE_3 Cour d'appel de Paris, 1995-01-12 1995-01-12 Président : M. Beauvois . Avocat général : M. Baechlin. Avocats : la SCP de Chaisemartin et Courjon, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez. Rapporteur : Mme Stéphan. Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 janvier 1995), que la Société immobilière ... (société immobilière) a donné à bail à la société Aciier, pour 10 ans à compter du 15 mai 1991, un local pour qu'elle y exerce une activité d'agence immobilière ; que la société Aciier y a installé M. X..., administrateur de biens, dans la perspective du rapprochement de leurs activités ; que M. X... a libéré les lieux et rendu les clés en juin 1992 ; que la société Aciier a été mise en redressement judiciaire le 15 juillet 1992 ; qu'après deux commandements demeurés infructueux signifiés aux consorts Y..., cautions solidaires de la société Aciier, et 2 procédures de référé à l'issue desquelles il a été constaté que la clause résolutoire était acquise, la société immobilière a assigné au fond la société Aciier, ses cautions et M. X... en paiement d'une certaine somme à titre de loyers et d'indemnités d'occupation ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le condamner en qualité de sous-locataire, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article 1753 du Code civil, l'action personnelle en paiement du propriétaire à l'encontre du sous-locataire trouve son fondement et sa mesure dans le contrat de sous-location, le sous-locataire n'étant redevable à l'égard du propriétaire qu'à concurrence des sommes dont il est éventuellement débiteur à l'égard de son cocontractant, au moment où il est poursuivi par le propriétaire ; qu'il résulte des constatations des juges du fond que lorsque la SCI ... a délivré une assignation tendant au paiement de loyers et d'indemnités d'occupation, la résolution du contrat du 1er février 1992 avait été judiciairement constatée ; que faute d'avoir recherché si à la date à laquelle la SCI ... a engagé sa poursuite en paiement à l'égard de M. X..., celui-ci était encore redevable de sous-loyers ou d'indemnités d'occupation à l'égard de la société Aciier ce qui n'était prétendu par aucune des parties la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 1753 du Code civil, le sous-locataire ne pouvant être tenu que dans les limites de ce qu'il doit au locataire principal ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, et qui a relevé que, M. X... bénéficiant d'un contrat de sous-location, le propriétaire avait une action directe à son encontre dans la limite du " sous-loyer ", a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. BAIL (règles générales) - Sous-location - Effets - Droits du propriétaire - Action directe en paiement - Assiette . Le propriétaire a une action directe à l'encontre du sous-locataire dans la limite du sous-loyer.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.