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JURITEXT000007037723

JURITEXT000007037723 CXCXAX1997X02X05X00065X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/77/JURITEXT000007037723.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 13 février 1997, 95-15.054, Publié au bulletin 1997-02-13 Cour de cassation Rejet. 95-15054 Bulletin 1997 V N° 65 p. 45 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel de Dijon, 1995-03-22 1995-03-22 Président : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonction. . Avocat général : M. Terrail. Avocat : la SCP Monod. Rapporteur : M. Thavaud. Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que, le 23 juin 1989, M. X..., salarié de la société RIB, a été blessé à l'avant-bras gauche par le mandrin de la perceuse qu'il utilisait à son poste de travail ; que la cour d'appel (Dijon, 22 mars 1995) a jugé que l'accident était dû à la faute inexcusable de l'employeur ; Attendu que la société RIB fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que la faute de l'employeur ne peut être inexcusable dès lors que l'imprudence de la victime a concouru à la réalisation du dommage ; qu'en l'espèce la cour d'appel aurait dû rechercher précisément, comme elle y était invitée, si M. X... savait ou non qu'il devait se servir d'un pinceau pour balayer les copeaux ; qu'en s'abstenant de le faire, elle n'a pu apprécier dans quelle mesure l'imprudence du salarié avait contribué à causer l'accident, de sorte qu'elle a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale ; alors, d'autre part, que la faute de la victime ne peut être absorbée par celle de l'employeur que si elle en est la conséquence nécessaire ; que tel n'était pas le cas en l'espèce, l'absence de dispositif de sécurité sur la perceuse n'obligeant nullement M. X... à ramasser les copeaux métalliques à la main, au lieu de se servir du pinceau prévu à cet effet ; qu'ainsi la cour d'appel a violé l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé qu'à la suite de l'accident le représentant de la société RIB avait été définitivement condamné pour infractions aux règles de sécurité qui imposaient la mise en place sur la perceuse d'un carter de protection mettant l'utilisateur hors de portée des risques d'entraînement présentés par le mandrin et la broche de rotation ; qu'elle a exactement déduit de cette carence que l'employeur devait avoir conscience du danger encouru par le salarié et que sa négligence, qui revêtait les caractères de la faute inexcusable, avait été déterminante dans la réalisation de l'accident, dès lors que sans elle l'imprudence commise par le salarié n'aurait pu avoir lieu ; qu'ayant par ces seuls motifs légalement justifié sa décision le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Faute inexcusable de l'employeur - Définition - Défaut de protection - Machine - Absence de système de protection - Imprudence du salarié . SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Faute inexcusable de l'employeur - Caractères - Conscience du danger couru - Notion SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Faute inexcusable de l'employeur - Caractères - Conscience du danger couru - Machine - Absence de système de sécurité Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, relevant que l'employeur a été condamné pour infractions aux règles de sécurité, déduit de sa carence dans la mise en place d'un dispositif de protection que l'employeur devait avoir conscience du danger encouru par le salarié victime de l'accident et que sa négligence, qui revêtait les caractères de la faute inexcusable, avait été déterminante dans la réalisation de l'accident dès lors que, sans elle, l'imprudence commise par le salarié n'aurait pu avoir lieu. A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1991-10-11, Bulletin 1991, V, n° 465, p. 288 (rejet), et les arrêts cités ; Chambre sociale, 1993-03-11, Bulletin 1993, V, n° 85, p. 59 (rejet), et les arrêts cités.<br/>

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