JURITEXT000007037736 CXCXAX1997X07X01X00247X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/77/JURITEXT000007037736.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 16 juillet 1997, 95-11.837, Publié au bulletin 1997-07-16 Cour de cassation Cassation partielle. 95-11837 Bulletin 1997 I N° 247 p. 165 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel de Bordeaux, 1994-12-07 1994-12-07 Président : M. Lemontey . Avocat général : Mme Le Foyer de Costil. Avocats : MM. Choucroy, Copper-Royer. Rapporteur : M. Chartier. Sur le premier moyen, pris en ses deuxième et troisième branches : Vu l'article 1832 du Code civil ; Attendu que, pour rejeter la demande de M. Y..., chirurgien, en remboursement de la somme globale de 303 500 francs qu'il soutenait avoir versée de 1970 à 1977 à M. X..., professeur à la Faculté de médecine de Bordeaux, qui exerçait son activité libérale dans plusieurs cliniques, l'arrêt attaqué retient que la relation entre les deux praticiens s'analyse en une société de fait dans laquelle ils ont apporté respectivement l'un son industrie, l'autre son influence, leur volonté de collaborer à une " oeuvre sanitaire commune " et leur souci d'en partager les bénéfices, et que les sommes perçues par M. X... de la part de M. Y... constituent les dividendes de la société de fait ayant existé entre eux ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher en quoi consistait l'influence reconnue à M. X..., et si celle-ci, qui ne pourrait elle-même s'analyser que comme un apport en industrie, était licite, et sans s'expliquer sur les conditions dans lesquelles les rétrocessions versées par M. Y... à M. X... entre 1970 et 1977, rétrocessions qui, à l'origine de 25 %, se sont progressivement réduites, étaient constitutives de la répartition d'un bénéfice social, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et, sur le second moyen, pris en sa première branche : (sans intérêt) ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du premier moyen, ni sur la seconde branche du second moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté les demandes de M. Y... en remboursement des sommes versées à M. X... et en paiement de dommages-intérêts pour préjudice moral, perte de clientèle et préjudice matériel, l'arrêt rendu le 7 décembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse. PROFESSIONS MEDICALES ET PARAMEDICALES - Médecin chirurgien - Société créée de fait - Apport en influence - Equivalence avec apport en industrie - Recherche nécessaire . PROFESSIONS MEDICALES ET PARAMEDICALES - Médecin chirurgien - Société créée de fait - Apport en industrie - Caractère SOCIETE CREEE DE FAIT - Existence - Apport en industrie - Influence d'un chirurgien - Licéité - Recherche nécessaire Ne donne pas de base légale à sa décision la cour d'appel qui retient que la relation entre deux chirurgiens s'analyse en une société de fait sans rechercher en quoi consistait l'influence reconnue à l'un d'eux, et si celle-ci, qui ne pourrait elle-même s'analyser que comme un apport en industrie, était licite, et sans s'expliquer sur les conditions dans lesquelles les rétrocessions d'honoraires étaient constitutives d'un bénéfice social. Code civil 1382
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.