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JURITEXT000007037764

JURITEXT000007037764 CXCXAX1997X04X01X00132X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/77/JURITEXT000007037764.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 29 avril 1997, 94-21.217, Publié au bulletin 1997-04-29 Cour de cassation Rejet. 94-21217 Bulletin 1997 I N° 132 p. 88 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel de Pau, 1994-09-08 1994-09-08 Président : M. Lemontey . Avocat général : M. Sainte-Rose. Avocats : M. Hémery, la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen. Rapporteur : M. Cottin. Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. X..., avocat, chargé de la défense des intérêts de Mme Y..., a été déclaré responsable des conséquences pour celle-ci de l'appel formé à l'encontre d'un jugement ayant constaté le désistement de sa part d'une instance qu'elle avait engagée ; que l'arrêt attaqué (Pau, 8 septembre 1994) a déclaré qu'il appartenait à M. X..., qui avait engagé une procédure, vouée à l'échec et manifestement contraire aux intérêts de sa cliente, de justifier avoir averti celle-ci des risques éminemment prévisibles auxquels elle s'exposait ou d'avoir sollicité de celle-ci une décharge de responsabilité ou, à tout le moins, une reconnaissance de sa cliente de ce qu'il l'avait informée des dangers qu'elle encourait en exerçant un recours contre une décision constatant son désistement ; Sur le moyen unique pris en sa première branche : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir mis à sa charge la preuve de ce qu'il s'était acquitté de son devoir de conseil ; Attendu qu'en statuant ainsi alors que l'avocat est tenu d'une obligation particulière d'information et de conseil vis-à-vis de son client et qu'il lui importe de prouver qu'il a exécuté cette obligation, la cour d'appel n'a fait qu'appliquer l'article 1315 du Code civil ; Sur la seconde branche du moyen : Attendu que M. X... reproche, en outre, à l'arrêt d'avoir retenu sa responsabilité alors que devant la cour d'appel, seul l'avoué est tenu d'une obligation de conseil ; Mais attendu que la présence d'un avoué dans la procédure d'appel ne dispense pas l'avocat de son devoir de conseil ; qu'en décidant qu'il appartenait à M. X... d'informer sa cliente que son recours était voué à l'échec, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. 1° AVOCAT - Responsabilité - Obligation de conseil - Exécution - Preuve - Charge - Charge lui incombant. 1° PREUVE (règles générales) - Charge - Applications diverses - Avocat - Obligation de conseil - Exécution - Charge lui incombant 1° AVOCAT - Responsabilité - Obligation de conseil - Etendue - Obligation particulière d'information et de conseil 1° L'avocat est tenu d'une obligation particulière d'information et de conseil à l'égard de son client et il lui incombe de rapporter la preuve qu'il a exécuté cette obligation. 2° AVOCAT - Responsabilité - Obligation de conseil - Appel - Présence d'un avoué à la procédure - Dispense de l'avocat de son obligation (non). 2° APPEL CIVIL - Acte d'appel - Procédure - Présence d'un avoué - Effets - Dispense de l'avocat de son devoir de conseil (non) 2° L'intervention d'un avoué dans la procédure d'appel ne dispense pas l'avocat de son devoir de conseil.

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