← France

JURITEXT000007037766

JURITEXT000007037766 CXCXAX1997X04X02X00099X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/77/JURITEXT000007037766.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 2 avril 1997, 93-18.060, Publié au bulletin 1997-04-02 Cour de cassation Cassation partielle. 93-18060 Bulletin 1997 II N° 99 p. 57 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel de Riom, 1993-06-10 1993-06-10 Président : M. Zakine . Avocat général : M. Tatu. Avocats : la SCP Coutard et Mayer, la SCP Boré et Xavier. Rapporteur : Mme Gautier. Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Laurent X... et Didier Y... sont décédés à la suite de la collision intervenue alors qu'ils circulaient tous deux à motocyclette et en sens inverse ; que les ayants droit de M. X... et les consorts Y... ont réclamé la réparation de leurs préjudices respectifs ; que le Fonds de garantie automobile a été appelé aux droits de Laurent X... ; Sur le premier moyen : (sans intérêt) ; Mais sur le second moyen : Vu les articles 29-1 et 30 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ; Attendu que les prestations versées par un organisme, établissement ou service gérant un régime obligatoire de sécurité sociale à la victime d'un dommage résultant d'une atteinte à la personne ouvrent droit à un recours de caractère subrogatoire contre la personne tenue à réparation ou son assureur ; Attendu que, pour rejeter la demande du Fonds de garantie automobile, qui soutenait que la somme versée par la Caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme (la caisse) à Mme veuve Y... au titre du capital-décès devait être déduite des indemnités relatives aux postes de préjudice soumis à recours, la cour d'appel a retenu que cette somme, réglée en application de dispositions contractuelles, ne pouvait figurer dans le remboursement des frais consécutifs à l'accident ; Qu'en statuant ainsi, alors que toutes les prestations versées par la caisse, qui gère un régime obligatoire de sécurité sociale, ouvrent droit, lorsqu'elles ont un lien direct avec le fait dommageable, à un recours subrogatoire contre la personne tenue à réparation ou son assureur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne la prise en compte du capital-décès dans le remboursement des frais consécutifs à l'accident, l'arrêt rendu le 10 juin 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges. ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Tiers payeur - Recours - Recours subrogatoire d'un organisme gérant un régime obligatoire de sécurité sociale - Prestations directement liées au fait dommageable . Encourt la cassation l'arrêt qui rejette une demande du Fonds de garantie automobile soutenant que la somme versée à la victime par une caisse de sécurité sociale au titre du capital-décès devait être déduite des indemnités relatives aux postes de préjudice soumis à recours, en retenant que cette somme avait été réglée en application de dispositions contractuelles alors que toutes les prestations versées par la caisse qui gère un régime obligatoire de sécurité sociale ouvrent droit, lorsqu'elles ont un lien direct avec le fait dommageable, à un recours subrogatoire contre la personne tenue à réparation ou son assureur. A RAPPROCHER : Assemblée plénière, 1997-02-07, Bulletin 1997, Assemblée plénière, n° 1, p. 1 (cassation), et les arrêts cités.<br/> Loi 85-677 1985-07-05 art. 29-1, art. 30

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.