← France

JURITEXT000007037768

JURITEXT000007037768 CXCXAX1997X07X05X00276X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/77/JURITEXT000007037768.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 16 juillet 1997, 95-45.265, Publié au bulletin 1997-07-16 Cour de cassation Cassation partielle. 95-45265 Bulletin 1997 V N° 276 p. 200 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel de Bordeaux, 1995-09-19 1995-09-19 Président : M. Gélineau-Larrivet . Avocat général : M. Terrail. Avocat : la SCP Ghestin. Rapporteur : M. Richard de la Tour. Attendu que M. X... est entré au service de la société Discob le 12 janvier 1988 en qualité de marchandisier puis en qualité de VRP à compter du 1er avril 1989 ; que le contrat de travail de VRP prévoyait une clause de non-concurrence dont l'employeur pouvait dispenser le salarié par lettre recommandée avec accusé de réception dans les 15 jours suivant la notification de la rupture du contrat ; que le salarié a été licencié le 1er juin 1992 et a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir, notamment, paiement de l'indemnité compensatrice de la clause de non-concurrence ; Sur les exceptions de déchéance et d'irrecevabilité soulevées par la défense : (sans intérêt) ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-14-1 du Code du travail ensemble l'article 17, alinéa 7, de l'Accord national interprofessionnel des voyageurs représentants et placiers du 3 octobre 1975 ; Attendu que selon le premier de ces textes, la date de présentation de la lettre de licenciement fixe le point de départ du délai congé ; que, selon le second, l'employeur peut dispenser le représentant de l'exécution de la clause de non-concurrence sous condition de prévenir celui-ci dans les 15 jours suivant la notification de la rupture ; qu'il s'ensuit que ce délai a pour point de départ la date de réception de la lettre de licenciement ou de démission et expire à la date de réception de la lettre dispensant le représentant d'exécuter la clause de non-concurrence ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'une indemnité en contrepartie de la clause de non-concurrence figurant à son contrat, la cour d'appel, après avoir constaté que la lettre de licenciement avait été reçue le 2 juin et que la lettre dispensant le salarié de son obligation de non-concurrence avait été expédiée le 17 juin, a décidé que l'employeur avait dispensé le salarié de son obligation de non-concurrence dans le délai de 15 jours figurant au contrat de travail ; Attend qu'en statuant ainsi, alors que la lettre de licenciement avait été reçue le 2 juin et que celle dispensant le salarié de son obligation de non-concurrence avait été reçue le 18 juin, soit postérieurement au délai conventionnellement prévu, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande en paiement de la contrepartie de la clause de non-concurrence, l'arrêt rendu le 19 septembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau. CONVENTIONS COLLECTIVES - Voyageur représentant placier - Convention nationale interprofessionnelle du 3 octobre 1975 - Contrat de représentation - Clause de non-concurrence - Dispense par l'employeur - Délai - Expiration - Réception de la lettre de dispense . CONVENTIONS COLLECTIVES - Voyageur représentant placier - Convention nationale interprofessionnelle du 3 octobre 1975 - Contrat de représentation - Clause de non-concurrence - Dispense par l'employeur - Délai - Point de départ - Réception de la lettre de licenciement ou de démission VOYAGEUR REPRESENTANT PLACIER - Contrat de représentation - Clause de non-concurrence - Dispense par l'employeur - Délai - Computation CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Clause de non-concurrence - Faculté pour l'employeur de renoncer au bénéfice de la clause - Conditions - Conditions exigées par la convention collective - Délai - Computation Il résulte des articles L. 122-14-1 du Code du travail et 17, alinéa 7, de l'Accord national interprofessionnel des voyageurs représentants et placiers du 3 octobre 1975 que le délai de 15 jours pendant lequel l'employeur peut dispenser le représentant de l'exécution de la clause de non-concurrence, a pour point de départ la date de réception de la lettre de licenciement ou de démission et expire à la date de réception de la lettre dispensant le représentant d'exécuter la clause de non-concurrence. A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1990-06-20, Bulletin 1990, V, n° 309, p. 184 (rejet), et les arrêts cités.<br/> Accord national interprofessionnel des voyageurs représentants placiers 1975-10-03 art. 17 al. 7 Code du travail L122-14-1

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.