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JURITEXT000007037772

JURITEXT000007037772 CXCXAX1997X04X02X00108X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/77/JURITEXT000007037772.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 2 avril 1997, 94-14.223, Publié au bulletin 1997-04-02 Cour de cassation Cassation. 94-14223 Bulletin 1997 II N° 108 p. 62 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel de Paris, 1994-02-11 1994-02-11 Président : M. Laplace, conseiller le plus ancien faisant fonction. . Avocat général : M. Kessous. Avocats : M. Choucroy, la SCP Waquet, Farge et Hazan. Rapporteur : M. Buffet. Sur le premier moyen : Vu les articles 809, alinéa 2, et 1458 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par une convention qui comportait une clause compromissoire, M. et Mme X... et Y... Z... (les consorts X...) ont cédé à la société Fiduciaire européenne de gestion économique et financière (la société Fiduciaire européenne) les parts sociales de la SARL CPCI Gestion informatique, pour un prix dont une partie a été payée comptant ; que des difficultés étant survenues entre les parties sur le paiement du solde, les consorts X... en ont demandé le paiement au juge des référés ; que par deux ordonnances un président de tribunal de commerce s'est déclaré incompétent, en raison de la clause d'arbitrage, pour allouer la provision réclamée, et a ordonné une mesure de séquestre ; qu'une ordonnance de référé, rendue par un président de tribunal de grande instance a imparti aux consorts X... un délai pour désigner un arbitre conformément aux dispositions de la clause compromissoire, et a rejeté leur demande de provision ; que ces trois ordonnances ont donné lieu à des appels dont la cour d'appel a prononcé la jonction ; Attendu que pour déclarer recevable la demande de provision devant le juge des référés et condamner la société Fiduciaire européenne à payer des provisions à M. et Mme X... et à Mme Z..., l'arrêt retient que la créance du solde du prix de cession n'est pas sérieusement contestable ; Qu'en statuant ainsi sans caractériser l'urgence, la cour d'appel, qui constatait l'existence d'une clause d'arbitrage, n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 février 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée. REFERE - Urgence - Provision - Attribution - Juridiction étatique - Saisie - Existence d'une convention d'arbitrage - Effet . ARBITRAGE - Clause compromissoire - Portée - Référé - Provision - Attribution - Condition REFERE - Compétence - Provision - Arbitrage - Juridiction arbitrale non encore saisie REFERE - Provision - Attribution - Conditions - Obligation non sérieusement contestable - Applications diverses - Arbitrage - Tribunal arbitral non encore saisi En présence d'une clause d'arbitrage, le juge des référés, saisi d'une demande de provision, doit caractériser l'urgence. A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1990-03-06, Bulletin 1990, I, n° 64, p. 47 (rejet), et les arrêts cités.<br/> nouveau Code de procédure civile 809 al. 2, 1458

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