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JURITEXT000007037787

JURITEXT000007037787 CXCXAX1998X05X05X00290X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/77/JURITEXT000007037787.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 28 mai 1998, 96-19.096, Publié au bulletin 1998-05-28 Cour de cassation Rejet. 96-19096 Bulletin 1998 V N° 290 p. 219 CHAMBRE_SOCIALE Cour nationale de l'incapacité et de la tarification, 1995-09-14 1995-09-14 Président : M. Gélineau-Larrivet . Avocat général : M. Lyon-Caen. Avocat : la SCP Célice, Blancpain et Soltner. Rapporteur : M. Gougé. Attendu que la société Ferry Capitain a contesté la décision de la caisse primaire d'assurance maladie fixant à 10 % le taux de l'incapacité permanente partielle applicable aux séquelles de l'accident du travail dont un des salariés de la société a été victime ; que la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification des accidents du travail (14 septembre 1995) a rejeté le recours de la société contre cette décision ; Sur le premier moyen : Attendu que la société critique la composition de la Cour nationale, en ce que la décision a été rendue par une juridiction où siégeaient, en application des articles R. 143-15 et R. 143-16 du Code de la sécurité sociale, des fonctionnaires du ministère chargé de la Sécurité sociale, lesquels exercent, selon l'article L. 151-2 du même Code, un pouvoir de contrôle et de tutelle sur les décisions des caisses primaires et régionales, ainsi que des magistrats et assesseurs, tous nommés par le ministre de tutelle, alors, selon le moyen, que devant une juridiction ainsi composée, l'employeur qui conteste le bien-fondé d'une décision d'une caisse primaire, laquelle a fait l'objet d'un contrôle par l'autorité de tutelle qui nomme également les membres de la Cour nationale de l'incapacité, est privé de la garantie d'accès à un tribunal indépendant et impartial, en violation de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; qu'il en va d'autant plus ainsi que le secrétaire général de la Cour nationale de l'incapacité, en charge du respect de la procédure, est également, selon l'article R. 143-20 du Code de la sécurité sociale, un fonctionnaire du ministère de la Sécurité sociale, organe de tutelle des Caisses ; Mais attendu que, dans l'exercice de leurs attributions juridictionnelles, auxquelles sont étrangères les fonctions du secrétaire général, les président et assesseurs composant la Cour nationale constituent un tribunal indépendant et impartial ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen, pris en ses diverses branches : (sans intérêt) ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. SECURITE SOCIALE, CONTENTIEUX - Contentieux spéciaux - Contentieux technique - Cour nationale de l'incapacité - Composition - Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales - Tribunal indépendant et impartial . CONVENTIONS INTERNATIONALES - Accords et conventions divers - Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales - Interprétation - Article 6.1. - Droit à un tribunal impartial - Sécurité sociale - Contentieux technique - Cour nationale de l'incapacité - Composition Constitue un tribunal indépendant et impartial au sens de l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales la Cour nationale de l'incapacité, dont les magistrats et assesseurs sont nommés par le Ministre chargé de la Sécurité sociale et exercent en son sein des attributions juridictionnelles auxquelles sont étrangères les fonctions de secrétaire général. Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales 1950-11-04 art. 6.1

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