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JURITEXT000007037794

JURITEXT000007037794 CXCXAX1998X07X02X00241X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/77/JURITEXT000007037794.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 8 juillet 1998, 96-18.519, Publié au bulletin 1998-07-08 Cour de cassation Rejet. 96-18519 Bulletin 1998 II N° 241 p. 144 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1996-06-05 1996-06-05 Président : M. Chevreau, conseiller doyen faisant fonction. . Avocat général : M. Kessous. Avocats : la SCP Vincent et Ohl, la SCP Boré et Xavier. Rapporteur : M. Dorly. Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 5 juin 1996), que, bousculée dans un escalier par un camarade, Sophie X..., élève de 6e d'un collège, est tombée et s'est blessée ; qu'en son nom sa mère, Mme X..., a demandé à l'Etat réparation du préjudice ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande, alors, selon le moyen, que, d'une part, la responsabilité de l'Etat, substituée à celle des membres de l'enseignement pour les dommages causés par leurs élèves pendant que ceux-ci sont sous leur surveillance, ne peut être retenue que si une faute de l'instituteur est prouvée selon le droit commun ; que la cour d'appel, pour retenir une faute à l'encontre d'une enseignante, a retenu que celle-ci devait s'assurer que les élèves, âgés de 12 à 13 ans, étaient surveillés pour descendre un escalier avant une récréation ; qu'en statuant par de tels motifs, qui ne caractérisent pas la faute d'une enseignante sous la surveillance de laquelle auraient été les enfants, elle a violé l'article 1384, alinéas 6 et 8, du Code civil, ensemble l'article 2 de la loi du 5 avril 1937 ; d'autre part, que la responsabilité de l'Etat substituée à celle des enseignants n'est pas engagée à raison du préjudice résultant d'un événement soudain et imprévisible que ces derniers n'étaient pas en mesure d'éviter ; que la cour d'appel, qui a estimé que l'accident aurait pu être évité si les enfants n'avaient pas été laissés seuls dans l'escalier, tout en constatant que la victime avait été entraînée dans la chute d'un autre collégien bousculé par un camarade, ce dont il résulte que l'accident résulte d'un fait soudain que l'enseignant ne pouvait éviter, a violé l'article 1384, alinéas 6 et 8, du Code civil, ensemble l'article 2 de la loi du 5 avril 1937 ; Mais attendu que l'arrêt retient que le professeur, qui avait terminé sa classe, avait laissé sans surveillance les élèves descendre en " petite récréation " sans s'assurer de leur prise en charge par le service général de surveillance de l'établissement, et que l'accident, qui n'était pas imprévisible, aurait pu être évité si ces élèves n'avaient pas été laissés seuls dans l'escalier ; Que, de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu déduire que le professeur, sous la surveillance duquel étaient placés les élèves, avait commis une faute et que l'Etat, dont la responsabilité était substituée à la sienne, ne rapportait pas la preuve d'une cause exonératoire ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Instituteur - Faute - Défaut de surveillance - Enseignant laissant les élèves emprunter un escalier sans surveillance . ENSEIGNEMENT - Instituteur - Responsabilité - Faute - Défaut de surveillance - Enseignant laissant les élèves emprunter un escalier sans surveillance Un enseignant qui, ayant terminé son cours, laisse les élèves de la classe emprunter sans surveillance un escalier pour se rendre en récréation commet une faute qui est à l'origine du préjudice subi par un élève, victime d'une chute à la suite d'une bousculade dans l'escalier, de nature à engager, en l'absence de preuve d'une cause exonératoire, la responsabilité de l'Etat, substituée à celle du professeur.

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