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JURITEXT000007037799

JURITEXT000007037799 CXCXAX1998X07X03X00148X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/77/JURITEXT000007037799.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 1 juillet 1998, 96-13.692, Publié au bulletin 1998-07-01 Cour de cassation Cassation. 96-13692 Bulletin 1998 III N° 148 p. 98 CHAMBRE_CIVILE_3 Cour d'appel de Paris, 1996-02-08 1996-02-08 Président : M. Beauvois . Avocat général : M. Weber. Avocats : MM. Hémery, Blanc. Rapporteur : M. Peyrat. Sur le moyen unique : Vu l'article 1289 du Code civil ; Attendu que lorsque deux personnes se trouvent débitrices l'une envers l'autre, il s'opère entre elles une compensation qui éteint les deux dettes ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 février 1996), que Mme X... était titulaire d'un bail de locaux à usage commercial consenti par la société civile immobilière George Sand (la SCI) ; que cette dernière, déclarée depuis en liquidation judiciaire, lui a donné congé avec refus de renouvellement et offre de payer une indemnité d'éviction ; que la cour d'appel de Paris a, par arrêt du 5 juillet 1996, fixé le montant de l'indemnité d'éviction et de l'indemnité d'occupation ; que Mme X... a fait délivrer, en septembre 1994, commandement à la SCI de lui payer l'indemnité d'éviction ; que la SCI lui a alors fait commandement de payer les sommes dues au titre de l'indemnité d'occupation ; que Mme X... a assigné la SCI en opposition au commandement et a demandé que soit constatée la compensation ; Attendu que pour rejeter ces demandes, l'arrêt retient que le paiement de l'indemnité d'éviction était subordonné au respect des clauses et conditions du bail, conformément aux dispositions de l'article 20 du décret du 30 septembre 1953, ce qui exclut toute possibilité de compensation ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que chacune des indemnités avait été accordée par un précédent arrêt, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 février 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles. BAIL COMMERCIAL - Indemnité d'éviction - Non-paiement - Maintien dans les lieux - Prix - Indemnité d'occupation - Action en recouvrement - Compensation légale - Condition . BAIL COMMERCIAL - Indemnité d'occupation - Fixation - Action en recouvrement - Compensation avec l'indemnité d'éviction - Indemnité d'éviction judiciairement fixée - Constatations suffisantes COMPENSATION - Compensation légale - Conditions - Caractère certain, liquide et exigible des créances - Bail commercial - Indemnités d'éviction et d'occupation judiciairement fixées - Constatations suffisantes Viole l'article 1289 du Code civil la cour d'appel qui rejette la demande, formée par le preneur de locaux à usage commercial, de compensation entre l'indemnité d'éviction et l'indemnité d'occupation au motif que le paiement de l'indemnité d'éviction est subordonné au respect des clauses et conditions du bail conformément aux dispositions de l'article 20 du décret du 30 septembre 1953, alors qu'elle avait constaté que chacune des indemnités avait été fixée par un précédent arrêt. Code civil 1289 Décret 53-960 1953-09-30 art. 20

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