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JURITEXT000007037811

JURITEXT000007037811 CXCXAX1997X02X01X00059X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/78/JURITEXT000007037811.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 18 février 1997, 95-10.278, Publié au bulletin 1997-02-18 Cour de cassation Cassation partielle. 95-10278 Bulletin 1997 I N° 59 p. 37 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel de Paris, 1994-11-09 1994-11-09 Président : M. Lemontey . Avocat général : M. Sainte-Rose. Avocats : la SCP Célice et Blancpain, M. Cossa. Rapporteur : M. Fouret. Attendu que la société Brand Manutention et la société Financière Brand ont souscrit auprès de la compagnie La Baloise France une police comportant une clause d'assurance pour compte et garantissant tant leurs bâtiments, dans lesquels elles exerçaient des activités de manutention, tri, conditionnement et gestion de stocks, que les marchandises entreposées dans ces locaux ; qu'un incendie survenu en 1989 dans l'un de ces bâtiments a détruit des marchandises qui s'y trouvaient et dont certaines appartenaient à la société ALP et compagnie ; Que cette dernière, personnellement assurée pour ces marchandises auprès de la compagnie Norwich Union Fire Insurance, et ladite compagnie, subrogée dans ses droits pour l'avoir indemnisée, ont assigné en paiement d'une somme d'argent correspondant à la valeur des marchandises perdues les sociétés Brand Manutention et Financière Brand ainsi que la compagnie La Baloise France ; que ces dernières se sont opposées à leur prétention en soutenant, notamment, que la responsabilité des sociétés Brand Manutention et Financière Brand n'était pas engagée, la cause de l'incendie étant restée inconnue ; que la compagnie La Baloise France a fait valoir, en outre, que la valeur, au jour du sinistre, des biens assurés excédait la somme garantie et que, dès lors, compte tenu de la règle proportionnelle des capitaux de l'article L. 121-5 du Code des assurances et des dispositions de l'article L. 121-4 du même Code relatives aux assurances cumulatives dont il convenait de faire application, l'indemnité susceptible d'être allouée à la compagnie Norwich Union Fire Insurance ne pouvait excéder 4 898 048 francs ; que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable l'action de la société ALP et compagnie et condamné solidairement les sociétés Brand Manutention et Financière Brand ainsi que la compagnie La Baloise France à payer à la compagnie Norwich Union Fire Insurance la contrevaleur en francs français, au jour du jugement, de la somme de 2 325 446 livres sterling, et ce, dans la limite de 20 772 954 francs ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu qu'il résulte de l'article L. 112-1 du Code des assurances que l'assurance pour le compte de qui il appartiendra souscrite par un détenteur ou un dépositaire constitue une assurance de responsabilité dans le cas où sa responsabilité est engagée à l'égard du propriétaire du bien détruit ; que, par des motifs non critiqués par le moyen, l'arrêt attaqué, après avoir énoncé que le contrat liant les sociétés Brand Manutention et Financière Brand à la société ALP et compagnie relevait à la fois du louage d'ouvrage et du dépôt salarié et rappelé que, selon l'article 1789 du Code civil, le locateur d'ouvrage est, comme le dépositaire, tenu de restituer la chose qu'il a reçue et ne peut s'exonérer de sa responsabilité que par la preuve de l'absence de faute, retient que cette preuve ne peut résulter du seul fait que la cause de l'incendie est indéterminée et en déduit que la responsabilité des sociétés Brand Manutention et Financière Brand était engagée à l'égard de la société ALP et compagnie ; qu'il en résulte que l'assurance pour le compte de qui il appartiendra souscrite auprès de la compagnie La Baloise France ne pouvait produire effet que comme une assurance de responsabilité ; que la cour d'appel n'avait dès lors pas à rechercher si cette assurance et l'assurance de choses souscrite auprès de la compagnie Norwich Union Fire Insurance revêtaient un caractère cumulatif, ces deux contrats ne garantissant pas le même intérêt ; que le moyen, pris en sa première branche, est donc inopérant ; Mais sur la seconde branche du moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'en statuant comme elle a fait, sans répondre aux conclusions de la compagnie La Baloise France qui prétendait être en droit d'opposer à la partie adverse la règle proportionnelle des capitaux de l'article L. 121-5 du Code des assurances, selon elle applicable en l'espèce, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte précité ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne le montant des condamnations mises à la charge de la compagnie La Baloise France, la société Brand Manutention et la société Financière Brand, l'arrêt rendu le 9 novembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; Remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée. ASSURANCE (règles générales) - Assurance pour le compte de qui il appartiendra - Contrat souscrit par le détenteur de la chose assurée - Assurance de responsabilité vis-à-vis du propriétaire - Contrat souscrit par le propriétaire du bien détruit - Assurance de chose - Caractère cumulatif (non) . DEPOT - Dépositaire - Responsabilité - Assurance pour le compte de qui il appartiendra - Contrat souscrit par le détenteur de la chose assurée - Assurance de responsabilité vis-à-vis du propriétaire - Contrat souscrit par le propriétaire du bien détruit - Assurance de chose - Caractère cumulatif (non) ASSURANCE (règles générales) - Assurances cumulatives - Définition - Concours de polices couvrant un même risque - Identité d'intérêt - Contrat souscrit par le détenteur de la chose assurée - Assurance de responsabilité vis-à-vis du propriétaire - Contrat souscrit par le propriétaire du bien détruit - Assurance de chose - Caractère cumulatif (non) Il résulte de l'article L. 112-1 du Code des assurances que l'assurance pour le compte de qui il appartiendra souscrite par un détenteur ou un dépositaire, constitue une assurance de responsabilité dans le cas où sa responsabilité est engagée à l'égard du propriétaire du bien détruit et dès lors elle ne revêt pas, avec l'assurance de chose qui peut avoir été souscrite par le propriétaire du bien détruit, un caractère cumulatif, ces deux assurances ne garantissant pas le même intérêt. A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1991-02-26, Bulletin 1991, I, n° 74

(1), p. 48 (cassation), et l'arrêt cité.<br/> Code des assurances L112-1 nouveau Code de procédure civile 455

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