JURITEXT000007037827 CXCXAX1998X04X02X00128X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/78/JURITEXT000007037827.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 29 avril 1998, 96-17.994, Publié au bulletin 1998-04-29 Cour de cassation Cassation partielle. 96-17994 Bulletin 1998 II N° 128 p. 75 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel de Paris, 1996-05-07 1996-05-07 Président : M. Zakine . Avocat général : M. Tatu. Avocats : la SCP Célice, Blancpain et Soltner, la SCP Boré et Xavier. Rapporteur : M. Dorly. Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le véhicule de M. X... a heurté un sanglier sur une autoroute et s'est rangé sur la bande d'arrêt d'urgence ; que celui conduit par M. Y..., dans lequel se trouvait son épouse, après avoir heurté à son tour l'animal, a percuté le véhicule de M. X... ; que la MACIF, assureur de M. Y..., l'ayant indemnisé, ainsi que sa femme, et subrogée dans leurs droits, a exercé un recours contre M. X... et son assureur, la Compagnie nationale suisse ; Sur le moyen unique, en tant qu'il concerne le recours de la MACIF, subrogée dans les droits de M. Y... ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli ce recours au titre de l'indemnisation du préjudice matériel de M. Y..., alors, selon le moyen, que lorsqu'aucune faute n'est établie contre les conducteurs de véhicules terrestres à moteur impliqués dans un accident de la circulation, leur contribution à l'indemnisation des victimes se répartit entre eux par parts viriles ; qu'en condamnant les demandeurs à réparer entièrement le préjudice des " époux Y... ", sans avoir relevé de faute à l'encontre de " Mme X... ", l'arrêt attaqué a violé l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil, ensemble l'article 1382 du même Code et les articles 1 à 6 de la loi du 5 juillet 1985 ; Mais attendu que, la MACIF ayant indemnisé ce préjudice comme assureur de chose et étant subrogée dans les droits de M. Y... qui n'était tenu envers lui-même à supporter aucune contribution à l'indemnisation de son propre dommage, c'est à bon droit que la cour d'appel a accueilli la demande de ce chef ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen unique, en tant qu'il concerne le recours de la MACIF sur l'indemnisation de Mme Y... ; Vu l'article 1382 du Code civil, ensemble l'article 1251 du Code civil ; Attendu que le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur, impliqué dans un accident de la circulation et condamné à réparer les dommages causés à un tiers, ne peut exercer un recours contre un autre conducteur impliqué que sur le fondement de ces textes ; que la contribution à la dette a lieu en proportion des fautes respectives ; qu'en l'absence de faute prouvée à la charge des conducteurs impliqués la contribution se fait entre eux par parts égales ; Attendu que l'arrêt accueille intégralement le recours de la MACIF pour l'indemnisation du préjudice corporel de Mme Y... sans retenir de faute contre M. X... ; Qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement sur le recours relatif à l'indemnisation de Mme Y..., l'arrêt rendu le 7 mai 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée. 1° ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Indemnisation - Action d'un conducteur contre l'autre - Préjudice matériel - Contribution. 1° ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Indemnisation - Dommages aux biens - Recours d'un conducteur contre l'autre - Portée 1° C'est à bon droit qu'une cour d'appel indemnise le préjudice matériel d'un conducteur dès lors que la compagnie d'assurance a indemnisé ce préjudice comme assureur de chose en étant subrogée dans les droits du conducteur qui c'était tenu envers lui-même à supporter aucune contribution à l'indemnisation de son propre dommage. 2° ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Indemnisation - Indemnisation par un coauteur - Recours contre un autre coauteur - Fondement. 2° ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Indemnisation - Indemnisation par la partie assignée en paiement - Recours contre le coauteur - Absence de faute - Portée 2° RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Dommage - Réparation - Pluralité de responsables - Auteur d'un accident de la circulation - Recours contre un coauteur - Absence de faute - Effet 2° Le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur impliqué dans un accident de la circulation et condamné à réparer les dommages causés à un tiers ne peut exercer un recours contre un autre conducteur impliqué que sur le fondement des articles 1382 et 1251 du Code civil, la contribution à la dette a lieu en proportion des fautes respectives, en l'absence de faute prouvée à la charge des conducteurs impliqués la contribution se fait entre eux par parts égales. A RAPPROCHER : (2°). Chambre civile 2, 1998-03-18, Bulletin 1998, II, n° 86, p. 52 (cassation partielle), et l'arrêt cité.<br/> 2° : Code civil 1382, 1251
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.