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JURITEXT000007037835

JURITEXT000007037835 CXCXAX1996X07X05X00293X001 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/78/JURITEXT000007037835.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 17 juillet 1996, 93-41.741, Publié au bulletin 1996-07-17 Cour de cassation Irrecevabilité 93-41741 Bulletin 1996 V N° 293 p. 206 CHAMBRE_SOCIALE Conseil de prud'Hommes d'Amiens, 1993-03-04 1993-03-04 Président : M. Gélineau-Larrivet Avocat général : M. Lyon-Caen. Avocats : la SCP Nicolay et de Lanouvelle, M. Jacoupy (arrêt n° 3). Plusieurs conseillers rapporteurs :M. Desjardins (arrêts nos 1 et 3), M. Boinot (arrêt n° 2). ARRÊT N° 1 Sur la recevabilité du pourvoi : Vu l'article 605 du nouveau Code de procédure civile et l'article R. 517-4, alinéa 1er, du Code du travail ; Attendu que, selon le premier de ces textes, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre de jugements rendus en dernier ressort ; que, selon le second, le jugement est sans appel lorsqu'aucun des chefs des demandes initiales ou incidentes ne dépasse, à lui seul, le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes ; que présentent un caractère salarial et constituent un seul chef de demande les prétentions d'un salarié tendant au paiement de salaires, primes, heures supplémentaires et indemnités de congés payés, à l'exception des indemnités compensatrices de congés payés et de préavis ; Attendu que M. Y... s'est régulièrement pourvu contre un jugement réputé contradictoire, rendu le 4 mars 1993 par le conseil de prud'hommes d'Amiens, l'ayant condamné à payer diverses sommes à son ancien salarié, M. X..., à titre de rappel de salaire, d'heures supplémentaires, de congés payés, de remboursement de frais de déplacement et de repas et sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure et des énonciations mêmes du jugement que les sommes réclamées par M. X... à titre de rappel de salaires, d'heures supplémentaires et de congés payés, à l'exclusion des demandes de remboursement de frais de déplacement et de repas, dépassaient le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes, fixé par l'article D. 517-1 du Code du travail alors applicable ; que le jugement, inexactement qualifié en dernier ressort, était donc susceptible d'appel ; qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi . PRUD'HOMMES - Appel - Taux du ressort - Montant de la demande - Pluralité de chefs de demande - Chefs de demande dont aucun ne dépasse le taux du dernier ressort - Demandes fondées sur des causes identiques . APPEL CIVIL - Taux du ressort - Montant de la demande - Pluralité de demandes - Demandes fondées sur des causes identiques PRUD'HOMMES - Appel - Taux du ressort - Montant de la demande - Pluralité de chefs de demande - Chefs de demande dont aucun ne dépasse le taux du dernier ressort - Demandes ayant un caractère salarial - Effet Présentent un caractère salarial et constituent un seul chef de demande au sens de l'article R. 517-4, alinéa 1er, du Code du travail les prétentions d'un salarié tendant au paiement de salaires, primes, heures supplémentaires et indemnités de congés payés, à l'exception des indemnités compensatrices de congés payés et de préavis (arrêts n°s 1, 2 et 3). A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1989-05-03, Bulletin 1989, V, n° 329, p. 200 (cassation), et les arrêts cités.<br/>

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