JURITEXT000007037863 CXCXAX1997X07X04X00212X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/78/JURITEXT000007037863.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 1 juillet 1997, 95-11.375, Publié au bulletin 1997-07-01 Cour de cassation Rejet. 95-11375 Bulletin 1997 IV N° 212 p. 185 CHAMBRE_COMMERCIALE Cour d'appel de Paris, 1994-12-06 1994-12-06 Président : Mme Pasturel, conseiller le plus ancien faisant fonction. Avocat général : M. Raynaud. Avocats : M. Foussard, la SCP de Chaisemartin et Courjon. Rapporteur : M. Lassalle. Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 décembre 1994), que M. X..., titulaire d'une créance sur M. Y... en vertu d'un jugement du 6 octobre 1987, a pris, le 8 février 1991, une inscription provisoire de nantissement sur le fonds de commerce de son débiteur pour sûreté de cette créance ; que M. Y... ayant été mis en redressement, puis en liquidation judiciaires avec fixation au 30 septembre 1990 de la date de cessation des paiements, le liquidateur judiciaire a assigné M. X... en nullité de cette inscription ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la validité de l'inscription judiciaire sur un nantissement au regard de l'article 107.6° de la loi du 25 janvier 1985 s'apprécie non pas à la date de l'inscription, mais à celle du jugement de condamnation ; qu'en prenant en considération la date de l'inscription du nantissement provisoire sur le fonds de commerce, à savoir le 8 février 1991, pour en déduire que l'inscription avait été effectuée pendant la période suspecte, tandis que le jugement de condamnation avait été rendu le 6 octobre 1987, soit à une date antérieure à la date de cessation des paiements, les juges du fond ont violé les dispositions de l'article 107 de la loi du 25 janvier 1985 ; et alors, d'autre part, que, pour prononcer la nullité d'une sûreté judiciaire au regard de l'article 107.6° de la loi du 25 janvier 1985, les juges du fond doivent rechercher si sa constitution sur les biens du débiteur, qui résulte du jugement de condamnation et non pas de son inscription, est postérieure à la date de cessation des paiements ; qu'en omettant d'effectuer une telle recherche, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 107.6° de la loi du 25 janvier 1985 ; Mais attendu que, par application de l'article 107.7° de la loi du 25 janvier 1985 dans sa rédaction antérieure à la loi du 9 juillet 1991, applicable en la cause à l'exclusion de l'article 107.6°, toute inscription de nantissement prise par un créancier sur le fonds de commerce de son débiteur en redressement judiciaire est nulle, à moins que l'inscription provisoire ait été prise avant la date de cessation des paiements ; Attendu que l'arrêt relève que l'inscription provisoire de nantissement a été prise le 8 février 1991, soit postérieurement à la date de cessation des paiements ; qu'il en résulte que cette inscription était nulle ; que, par ce motif de pur droit, substitué à ceux de la cour d'appel l'arrêt se trouve justifié ; que le moyen ne peut donc être, en aucune de ses branches, accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Période suspecte - Nullité de droit - Mesure conservatoire - Nantissement - Inscription provisoire - Prise postérieure à la date de cessation des paiements . Est nulle, par application de l'article 107.7° de la loi du 25 janvier 1985 dans sa rédaction antérieure à la loi du 9 juillet 1991, applicable en la cause à l'exclusion de l'article 107.6°, l'inscription provisoire de nantissement prise postérieurement à la date de cessation des paiements du débiteur. Loi 85-98 1985-01-25 art. 107-7 Loi 91-650 1991-07-09
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.